TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208819_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " Système d'information Schengen " (SIS) et au fichier " fichier des personnes recherchées " (FPR) en application de l'article 24 du règlement du 20 décembre 2006 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de M. A B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à sa durée ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire qui est abandonné ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. A B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 16 juin 1989, est entré selon ses déclarations en France au cours de l'année 2014. Le 13 février 2020, M. A B s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'au 8 février 2021. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A B a en outre été assigné à résidence par arrêté préfectoral du Nord du 15 novembre 2022 afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés en litige :
2. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé et notamment la présence sur le territoire français de son frère, sa sœur, ses beaux-frères et de sa belle-sœur ainsi que son activité professionnelle. En outre, si le préfet n'a pas visé expressément la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans sa décision d'éloignement, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, que l'existence et l'intérêt de la fille de M. A B née sur le territoire français ont été clairement mentionnés. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. A B sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'absence d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant assignation à résidence, qui n'avait pas à indiquer précisément les raisons pour lesquels les perspectives d'éloignement demeuraient raisonnables, mentionne la nécessité d'organiser matériellement son départ afin de pourvoir à son éloignement. Dès lors, et alors même que le préfet n'aurait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des actes en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A B. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative a bien procédé à un examen de la situation particulière de la fille du requérant née sur le territoire français le 4 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré, en France au cours de l'année 2014, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour entre les 13 février 2020 et 8 février 2021, ne justifie d'aucun lien amical sur le territoire français. En outre, il est constant que l'épouse du requérant, de nationalité marocaine, réside irrégulièrement en France. De sorte que la décision attaquée n'emporte pas séparation des époux, ni d'avec leur fille, âgée de 5 ans et scolarisée uniquement depuis le 1er septembre 2020, dont la vocation normale est de suivre ses parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui justifie de la présence régulière en France uniquement d'une sœur, d'un frère, de beaux-frères et d'une belle-sœur, serait dépourvu d'attaches au Maroc, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident selon les mentions du procès-verbal de son audition établi par les agents de police le 15 novembre 2022, ses parents. Par ailleurs, si M. A B justifie de ses efforts d'intégration, en produisant ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à novembre 2021 puis de janvier à octobre 2022, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée, une insertion sociale et professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France du requérant, qui dispose de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. A B, âgée de cinq ans et scolarisée à une date précédente, de ses parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations citées au point précédent du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de sa dernière autorisation de séjour provisoire dont la date de validité était fixée au 8 février 2021, soit neuf mois avant la date de la décision attaquée. Or, cette circonstance est de nature à faire regarder comme établi l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens du 3° des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9. A cet égard, si le requérant soutient qu'il a entrepris des démarches administratives afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A B ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend, pour l'essentiel, ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Au demeurant, la circonstance que l'intéressé soit atteint d'un syndrome asthmatique est sans influence sur son droit au respect à sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, M. A B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet pouvait légalement interdire M. A B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
21. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En vertu de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Selon l'article L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ".
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 12 que M. A B qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son autorisation de séjour provisoire ne présente pas de garanties effectives de représentation. Par suite le préfet pouvait légalement l'assigner à résident afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
23. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes même de la décision attaquée que pour fixer la durée de l'assigner à résidence, le préfet du Nord s'est fondé sur la nécessité d'organiser matériellement son départ. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée pour déterminer la durée de l'assignation litigieuse.
24. En dernier lieu, si le requérant, dont il est constant qu'il a été assigné à sa résidence habituelle où demeurent son épouse et sa fille, soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément, notamment au regard de sa situation professionnelle, de nature à établir ses allégations.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, Me Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. CLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208819_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel