TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208820_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités grecques responsables de l'examen de sa demande d'asile et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de transfert : - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 dès lors que le préfet n'établit pas avoir sollicité les autorités grecques d'une demande de remise ni que ces dernières l'aient acceptée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de cet accord dès lors qu'il réside en France depuis plus de six mois ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de la décision portant interdiction de circulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant remise ; - les observations de Me Carmier, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités grecques responsables de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités grecques : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre la République française et la Grèce relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. () ". L'annexe de l'accord dans sa partie relative aux renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission précise que : " 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont été sollicitées le 21 octobre 2022 et ont accepté la réadmission de M. A le 24 octobre 2022. Dès lors, à la date de la décision attaquée, le 19 octobre 2022, ces autorités n'avaient pas donné leur accord pour la remise du requérant. La circonstance que cet accord est intervenu postérieurement ne saurait régulariser la procédure relative à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 19 octobre 2022 décidant la remise d'office aux autorités grecques de M. A doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation 7. La décision de remise étant illégale, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation du requérant sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision après réexamen la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 portant remise de M. A aux autorités grecques et interdiction de circulation pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Carmier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2208820_20221102
Données disponibles
- Texte intégral