TA931ère chambre1ère chambreRadiation
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208820_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 mai 2022 et le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l'avis rendu le 20 août 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Magdelaine au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute pour le préfet de produire à l'instance cet avis ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 251-2 de ce même code ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Par une décision du 11 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 4 décembre 2002 et déclarant être entrée en France en août 2017, a, le 5 février 2021, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des mentions portées dans l'arrêté attaqué que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui était joint et que le préfet s'est assuré que le collège de médecins était régulièrement composé et notamment que le médecin instructeur n'y avait pas siégé. Dès lors, en se bornant à soutenir, faute pour le préfet de le produire à l'instance, que cet avis doit être regardé comme entaché de différents vices de procédure, sans le produire elle-même et alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire les diligences nécessaires pour en obtenir la communication, la requérante n'apporte pas d'élément suffisant à établir ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entaché l'arrêté attaqué en raison des conditions d'émission de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A établit, par les pièces versées au dossier, qu'elle est atteinte du syndrome de délétion " 1p36 " ayant engendré une déficience intellectuelle, une microcéphalie, une scoliose et un strabisme, ainsi que d'un asthme, lesquels nécessitent un suivi en neuropédiatrie, génétique, orthopédie, néphrologie, médecine de rééducation, pneumologie et ophtalmologie, à raison d'une ou deux fois par an pour chacune de ces spécialités, ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir, à rebours de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, quelque regrettables et pénibles que soient les pathologies dont elle souffre. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans qu'il soit besoin d'examiner l'éventuelle disponibilité des soins que requiert son état dans son pays d'origine. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, Mme A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres aux citoyens de l'Union européenne, catégorie à laquelle n'appartient pas l'intéressée, de nationalité algérienne. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A indique être entrée en France avec ses parents le 3 août 2017, mais n'établit pas la réalité de cette affirmation, les pièces les plus anciennes qu'elle produit consistant en des certificats de scolarité datés du 8 février 2018. Si elle soutient être gravement malade, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette circonstance ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si, par un jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a placé Mme A sous la tutelle de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ces derniers séjournent en France en situation irrégulière et que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Magdelaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208820_20221220
Données disponibles
- Texte intégral