TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208821_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 et 24 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 août 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la notification de l'arrêté ne lui a pas valablement été délivrée pendant sa garde à vue ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes mentionnées à l'article 41 de cette charte, faute d'avoir pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire ; - la décision critiquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l'intéressé, avant le prononcé de l'arrêté en litige, n'a pas pu faire valoir ses observations, et notamment le fait qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce, et qu'il avait des problèmes psychologiques qui empêchaient son éloignement vers son pays d'origine ; - et celles de M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né en 1987, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 9 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 9 août 2022 à 14h15, durant une garde à vue. Il ressort du volet 1 de la fiche pénale produite par le préfet en défense que l'intéressé a été écroué le 10 août 2022 à 17h52. Il ressort des termes de la notification de l'arrêté en litige que l'intéressé a été informé de la possibilité de déposer, dans les 48 heures, un recours contre cet arrêté, et de la possibilité de déposer ce recours " auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel il sera hébergé ", sans avoir été informé de la possibilité de déposer ce recours auprès du responsable du centre pénitentiaire, alors qu'il disposait encore, à la date et l'heure de l'écrou, de près de 24 heures pour envisager de déposer une requête à l'encontre de l'arrêté en cause. 5. Dans ces conditions, en l'absence d'indication appropriée sur les modalités de dépôt d'un recours, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties destinées à assurer l'effectivité du droit au recours. Par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures n'a pas commencé à courir, et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, l'étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. 7. Si le préfet défendeur soutient que M. B a été mis en mesure de formuler des observations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige, mais seulement le 12 septembre 2022, en vue de son placement en rétention. Dans ces conditions, alors que M. B soutient sans être contredit qu'il souhaitait faire valoir son état de santé empêchant son éloignement vers son pays d'origine, ainsi que sa demande d'asile réalisée en Grèce, il est fondé à soutenir que, faute de l'avoir mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision, ses droits de la défense ont été méconnus. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Alors que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans n'implique pas la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 9 août 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 25 octobre 2022. La magistrate désignée Signé A. A Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2208821_20221025
Données disponibles
- Texte intégral