TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208821_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B M'Hamdi épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, dans le cas où ce dossier serait complet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence présumée, dès lors qu'elle justifie de démarches multiples pour obtenir un rendez-vous depuis près d'un an et demi ; - elle réside en France depuis quatre années, est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, lequel est père de cinq enfants de nationalité française, et un enfant est né en septembre 2020 de leur relation ; le comportement de la préfecture l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et l'expose par ailleurs au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la préfecture du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique avoir fait droit à la demande de la requérante et l'avoir convoquée à un rendez-vous le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. 3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme M'Hamdi épouse A n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M'Hamdi épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de fixer un rendez-vous présentées par Mme M'Hamdi épouse A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M'Hamdi épouse A et au préfet du Rhône. . Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208821_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel