TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208824_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire en litige est insuffisamment motivée ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation et a été pris en méconnaissance des articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique lors de laquelle, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, ces dernières ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour du 20 octobre 2022, comme étant dirigées contre une décision inexistante. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1993 à Ghardimaou, expose être entré en France le 13 février 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 31 janvier 2018 au 1er janvier 2019, et n'avoir plus quitté le territoire depuis le 6 septembre 2018. A la suite de son implication dans un accident de la circulation le 18 août 2020, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Drôme lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. Le 20 octobre 2022, après qu'il ait été contrôlé au volant d'un véhicule circulant sans assurance, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour en France pour deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas été pris à la suite d'une demande de titre de séjour déposée par M. B, et ne comporte pas, par suite, de décision de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision de refus de séjour, et ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, M. B ne peut pas davantage utilement soutenir que cette décision serait illégale pour se fonder sur une décision de refus de séjour elle-même entachée d'illégalité. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition dans le cadre de la procédure en flagrance dans laquelle il a été impliqué pour défaut de permis de conduire et d'assurance le 20 octobre 2022, et pour laquelle il a bénéficié de l'assistance d'une avocate, M. B n'a mentionné aucune difficulté d'expression ou de compréhension de la langue française, déclarant un niveau d'études secondaires sanctionné par un diplôme équivalent au baccalauréat. Le procès-verbal de cette audition ne fait en outre aucunement ressortir que l'intéressé aurait rencontré des difficultés à s'exprimer ou à comprendre les questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence d'un interprète, invoqué sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en tout état de cause être écarté. 5. En dernier lieu, si M. B produit la copie d'extraits de son ancien passeport sur lesquels figurent son visa et les tampons d'entrée en France aux dates rappelées au point 1, ces documents ne suffisent pas à eux seuls à prouver que l'intéressé a résidé habituellement et de manière continue sur le territoire depuis septembre 2018. Il en va de même du contrat de travail conclu le 6 décembre 2018, des contrats de bail et d'assurance ainsi que de la quittance de loyer datés du mois d'octobre 2020, comme de la facture d'électricité du mois de septembre 2022. Ces seules pièces ne sont pas davantage suffisantes pour établir que, comme il le soutient, M. B a fixé en France l'essentiel de ses intérêts personnels et familiaux, même s'il n'est pas contesté qu'il dispose de la présence d'un frère sur ce territoire. L'intéressé n'établit notamment ni la vie commune et la relation affective qu'il évoque, ni ses conditions de subsistance en France, alors au demeurant qu'il est constant qu'il n'a pas demandé de titre de séjour à l'expiration de son visa de long séjour portant la mention " jeune travailleur ". En outre, en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait pas trouver d'emploi en Tunisie, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge adulte et où il conserve des attaches familiales, M. B n'établit pas que l'arrêté en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ou encore que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208824_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel