TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208824_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 mai et 11 juillet 2022, la société à responsabilité limitée SMAP, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise le 24 février 2022 par le comptable de la recette des non-résidents pour avoir paiement de la somme de 1 253 442 euros représentant, en droits et majorations d'assiette, les retenues à la source mises en recouvrement à son encontre au titre des périodes courues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2014 n° 140605048, dont elle reste redevable compte tenu d'un versement de 99 euros.
Elle soutient que la mise en demeure de payer contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales au motif que les impositions dont le paiement est ainsi poursuivi par le comptable public ne sont pas exigibles en vertu de l'article L. 277 du même livre pour faire l'objet de réclamations d'assiette assorties de demandes de sursis de paiement qui sont toujours pendantes devant le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et qu'en vertu de l'article R*. 281-5 du livre des procédures fiscales, les pièces qui, jointes à l'appui de la présente requête, n'ont pas été au préalable présentées à l'administration, ne peuvent pas être prise en compte par le juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SMAP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiées deux propositions de rectification les 18 décembre 2012 et 24 avril 2013 portant sur des suppléments de retenues à la source mis en recouvrement à son encontre par avis de mise en recouvrement n° 140605048 du 17 juillet 2014 à raison des distributions réputées faites au profit de deux sociétés non domiciliées en France au titre des périodes courues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne l'exigibilité des impositions dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure du 24 février 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme () " ; aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
3. Pour soutenir que les impositions dont le paiement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse émise le 24 février 2022 n'étaient alors pas exigibles, la société SMAP soutient que ces impositions ont fait l'objet de deux réclamations d'assiette en date du 8 juillet 2014, d'une réclamation d'assiette en date du 29 septembre 2014 et d'une réclamation d'assiette en date du 4 octobre 2014 qui ont toutes été assorties de la demande de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et sur lesquelles le service d'assiette n'avait pas statué à la date à laquelle l'acte de poursuite litigieux a été émis. Outre ces réclamations, que la société requérante a préalablement soumises au responsable du service de la fiscalité des professionnels et du recouvrement forcé de la direction des impôts des non-résidents à l'appui de son opposition à poursuites formée par courriel du 9 mars 2022, l'intéressée produit devant le tribunal d'autres réclamations d'assiette assorties d'une demande de sursis de paiement en date des 15 janvier 2015, 11 avril 2015 et 21 décembre 2018 sur lesquelles elle soutient également que le service d'assiette n'avait pas davantage statué à la date à laquelle la mise en demeure contestée a été émise.
4. Toutefois, ainsi que le relève l'administration en défense, il résulte de l'instruction que ces réclamations se rapportent à des impositions différentes de celles qui constituent la cause de l'acte de poursuites litigieux, lequel se rapporte exclusivement aux retenues à la source auxquelles la société SMAP a été assujettie au titre des périodes courues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 qui, identifiées respectivement sous les numéros de créance 1411910 et 1411920, ont été mises en recouvrement à son encontre par avis de mise en recouvrement n° 140605048 du 18 juillet 2014 pour un montant total, en droits et majorations d'assiette, de 1 253 541 euros, lequel correspond au montant figurant sur la mise en demeure de payer litigieuse, déduction faite des 99 euros versés au Trésor public par la redevable, soit 1 253 442 euros.
5. En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats par l'administration que la société SMAP a, le 8 mars 2017, introduit devant le tribunal de céans une requête enregistrée sous le n° 1701994 tendant au prononcé de la décharge des retenues à la source faisant l'objet de la mise en demeure litigieuse et que cette requête a été rejetée par un jugement n° 1701994 du 5 février 2019, d'ailleurs confirmé par un arrêt n° 19VE01160 rendu le 2 mars 2021 par la Cour administrative d'appel de Versailles. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des pièces produites directement devant le juge de l'impôt, et contrairement à ce que soutient la société SMAP, les impositions dont le paiement est poursuivi par la mise en demeure litigieuse du 24 février 2022 étaient, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, redevenues exigibles dès la notification du jugement rendu le 5 février 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMAP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SMAP et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Copie en sera adressée pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Khiat, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
B. A Y. Khiat
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208824_20230124
Données disponibles
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