TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208824_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et les 30 mai et 14 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Christina Dirakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 938 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le mémoire en défense est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Nord ayant méconnu les principes de bonne foi et de loyauté dans ses relations avec les administrés en imposant à ses derniers le respect de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de faire valoir que cette dernière ne lui est pas opposable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Dirakis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1985 à Divo (Côte d'Ivoire) et déclarant être entré sur le territoire français au cours du mois de février 2015, a présenté le 14 octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions précitées du 5 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.
4. En l'espèce, le mémoire en défense produit par le préfet du Nord a été communiqué à M. A, ce qui a eu pour effet et pour objet de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Il en résulte, d'une part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire serait tardif et, d'autre part, que le préfet du Nord ne peut pas être réputé acquiescer aux faits exposés dans les écritures du requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 novembre 2021, publié le même jour au recueil n° 268 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de norme à caractère impératif et qui ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet du Nord dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède qu'aucune atteinte aux principes invoqués de loyauté ou de " bonne foi " ne saurait, en tout état de cause, être retenue alors même qu'il n'est pas contesté qu'il remplirait les conditions, rappelées sur le site internet de la préfecture, citées par ce document pour l'octroi de l'admission exception au séjour, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce qu'une décision de refus de titre de séjour lui soit opposée.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter les décisions attaquées. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'erreurs de fait en indiquant que les parents de M. A résident en Guinée, ces derniers étant décédés à la date de cette décision, et en relevant une incohérence entre le contrat de travail, le document Cerfa de demande d'autorisation de travail et les fiches de paie du requérant, qui font tous état de sa qualité d'agent polyvalent. Néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, ces erreurs de fait n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elles n'ont pas été de nature à influencer le sens de celle-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'apporte aucun élément permettant de connaître l'étendue de sa fratrie, la circonstance que deux de ses sœurs et l'un de ses frères résident en France, tandis qu'un autre de ses frères réside au Canada, n'est pas de nature à établir qu'il serait isolé en cas de retour en Guinée. En outre, il est constant qu'il a déjà travaillé sans autorisation de travail. Le moyen tiré des erreurs de fait doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. En l'espèce, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant, d'une part, de l'exercice d'une activité professionnelle en France, en qualité d'agent à domicile du 2 janvier 2018 jusqu'en mai 2022, en qualité d'agent de sécurité du 9 mars 2019 jusqu'en mai 2020, enfin en qualité d'agent polyvalent à compter du 2 juin 2020, d'autre part, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, ces considérations, qui ne révèlent aucune qualification professionnelle spécifique ou particulière du requérant, ne sauraient suffire à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, et dès lors que M. A ne justifie par ailleurs pas être isolé dans son pays d'origine, où réside son fils cadet encore mineur, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2015, qu'il y exerce, sans autorisation de travail, une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2018, et que son fils aîné, ainsi que deux de ses sœurs et l'un de ses frères résident sur le territoire français. Toutefois, le caractère régulier du séjour en France du fils aîné du requérant n'est pas établi et il est constant que le fils cadet de celui-ci, qui est mineur, réside en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, M. A, qui ne se prévaut d'aucune qualification professionnelle spécifique ou particulière, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation et des erreurs de fait doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 6 et 9.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".
20. Alors qu'il est constant que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A le 17 octobre 2022, celui-ci n'a demandé au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé qu'au terme de son mémoire complémentaire, enregistré 30 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent. Ces conclusions sont donc tardives et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Christina Dirakis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIERLa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2208824_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel