TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208825_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 25 octobre et le 8 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B E épouse A, représentée par Me Marzak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marzak de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 18 avril 2002, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, - les observations de Me Girod, substituant Me Marzak, pour Mme E épouse A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E épouse A et de M. A. Mme E épouse A a présenté une note en délibéré le 14 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 octobre 1980, a sollicité, le 19 novembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 29 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 3. La décision attaquée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, expose de manière suffisante la situation personnelle et administrative de Mme E épouse A, notamment la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire français 24 décembre 2019, qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie affective et matérielle avec son époux, ainsi que la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait un atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (). ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est mariée le 21 septembre 2018, en République démocratique du Congo, avec M. A, ressortissant français, puis est entrée en France, le 24 décembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Si la requérante, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif d'une rupture de la communauté de vie entre époux, produit une attestation du 10 mai 2022 selon laquelle elle été hébergée chez Mme F à Saint-Denis, cette attestation n'indique pas que M. A aurait également eu pour domicile cet hébergement. Par ailleurs, les courriers y ayant été adressés par l'assurance maladie au nom de M. A ne suffisent pas à établir une vie commune des époux à cette adresse alors, notamment, qu'aucune déclaration d'imposition commune et aucun autre document, tels que ceux émanant d'un employeur, ne permettent corroborer cette allégation. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas une communauté de vie avec son conjoint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, Mme E épouse A n'établit pas une communauté de vie avec son mari. Par ailleurs, si les intéressés ont eu un enfant né le 21 juillet 2009 à Kinshasa, la requérante ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de déterminer la situation de cet enfant à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme E épouse A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 6, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". En l'espèce, dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement doit être écarté. 10. Pour les raisons exposées plus haut à l'occasion de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 12. La décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la nationalité de la requérante, est suffisamment motivée. 13. Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Lu en audience publique le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208825
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TA931 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2208825_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel