TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2208828_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 5.1 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Mme A épouse B, assistée de Mme C intervenant en qualité d'interprète, qui indique que son conjoint est en situation irrégulière à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour présenté au titre de son état de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante de nationalité indienne née le 15 janvier 1992, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, Mme A épouse B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen commun aux conclusions dirigées contre les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A épouse B se prévaut d'une communauté de vie avec son conjoint M. B, ressortissant indien et leurs deux enfants D né le 9 août 2020 à Villepinte, et Jashanpreet né le 13 octobre 2013 à Bhopur (Inde). Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint serait en situation régulière en France. Mme A épouse B n'apporte aucune précision quant à l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle. Elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Inde, dont elle-même et son époux ont la nationalité, et où leur premier enfant né en 2012 vit et où leur enfant scolarisé en classe de première année de cours moyen, pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme A épouse B et de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre contestée a été prise. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 5.1 de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde signé à New Delhi le 10 mars 2018 : " Les deux Parties s'engagent à accepter le retour de leur nationaux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions pour une entrée légale ou un séjour légal sur le territoire de l'autre pays et à s'entendre pour simplifier la procédure qui ne sera conduite à cet effet ".
7. Si Mme A épouse B se prévaut de l'application de ces stipulations, celles-ci ne portent que sur l'obligation des deux Etats à réadmettre sur leur territoire les ressortissants qui ne remplissent pas les conditions pour séjourner sur le territoire de l'autre Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La requérante n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en conséquence, être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
10. Mme A épouse B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles,
L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions n'imposent pas à l'administration, pour que la procédure à l'issue de laquelle est édictée une obligation de quitter le territoire français soit régulière, de faire traduire sa décision au moment où elle est notifiée à l'étranger. Les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen ne peut utilement être invoqué.
11. Il résulte des motifs déjà exposés au point 5 que l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2208828_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel