TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208829_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la date de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Harutyunyan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208828 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Harutyunyan pour Mme C. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, âgée de 58 ans, est entrée en France avec son fils et a présenté une demande d'asile le 16 mars 2022. Par une décision du 17 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme C est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. La décision en litige a pour effet de priver Mme C de toutes ressources. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C doit être suspendue. 7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de Mme C dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2022. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Harutyunyan au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 17 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Harutyunyan, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Harutyunyan et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208829_20221108
Données disponibles
- Texte intégral