TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208829_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022 et 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, le requérant étant entré régulièrement en France, justifiant d'un logement autonome et de moyens d'existence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est injustifiée dans son principe et sa durée ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur son droit à mener une vie privée et familiale normale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel ;
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 8 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 10 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 août 2013 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 30 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le 6 septembre 2019, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes sur lesquels elles se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles précisent les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la circonstance que la décision ne détaille pas l'activité professionnelle et les conditions de subsistance du requérant ne révèle aucun défaut d'examen particulier et n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard de son insertion professionnelle et de ses conditions de subsistance, et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait à tort estimé irrégulière son entrée en France, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé satisfaisait à l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la dispense de visa dont peuvent bénéficier certains ressortissants albanais pour des séjours de moins de trois mois. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même son entrée régulière, le préfet aurait pris la même décision.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L . 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé 28 ans, est entré en France le 10 décembre 2012 avec ses parents, son frère et sa sœur. A la date de la décision attaquée, s'il soutient résider en France depuis plus de neuf ans, c'est en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019. En dehors de la présence de ses parents qui font l'objet d'une troisième mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2022, de celle de son frère Heljod qui est en situation irrégulière et de celle de sa sœur, étudiante titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", M.B ne justifie d'aucune vie privée et familiale ancienne, intense et stable. Si l'intéressé et sa famille ont quitté depuis février 2021 le centre d'hébergement d'urgence qui les abritait, leur hébergement aux frais duquel ils n'apportent qu'une contribution modique demeure pris en charge par une association caritative en raison de la précarité de leurs ressources. Le requérant fait valoir sa participation à des cours de français, durant l'année 2021-2022, et justifie de l'obtention en 2017 d'un diplôme du niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues, et se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 octobre 2021 pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 en qualité de façadier au sein de la société " OS Façade ", ainsi que d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2022 en qualité de plaquiste au sein de la même société, postérieur à la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier eu égard aux conditions du maintien en France de M. B, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne dispose d'aucun diplôme ou de qualification spécifiques pour les emplois précités et ses activités professionnelles, au demeurant non autorisées, demeuraient encore relativement récentes à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état de considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré pour refuser de l'admettre au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination :
10. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité pour les mêmes motifs et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence d'une mesure d'éloignement elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois :
11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois, doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort de la décision attaquée que pour fixer à six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône a relevé que M. B avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'avait pas exécutée, qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, ni de ses moyens d'existence ni d'une insertion dans la société française. Si le requérant indique justifier d'une durée de résidence de plus neuf ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée malgré le prononcé d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 novembre 2018, qu'il n'a ainsi pas exécutée, alors au surplus que la légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2019. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de 6 mois à son encontre, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné.
14. En l'absence d'argumentation particulière, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale sont écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Segado, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
Le vice-président,
J. SegadoLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208829_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel