TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 3×
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2208830_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Il soutient qu'il n'a pas pu exprimer correctement sa situation et les motifs de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salenne-Bellet ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant sri-lankais né le 9 novembre 1990 à Mannar (Sri Lanka). Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié le 25 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 4. Il ressort des dispositions du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas pu exprimer correctement sa situation et les motifs de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a effectivement déposé une demande d'asile. En tout état de cause, il n'appartient pas au préfet de police de se prononcer sur les demandes d'asile, qui relèvent de la compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 18 août 2022, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République demande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 novembre 2022
DTA_2208830_20221124TA7721 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208830_20230821
CAA694 juillet 2024
DCA_23LY01333_20240704CAA134 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208830_20230821
Données disponibles
- Texte intégral