TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208833_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige a pour effet de la maintenir dans une situation de précarité sociale et économique incompatible avec sa situation de victime de proxénétisme, d'empêcher le processus de sortie de prostitution initié avec une association, et de l'empêcher de pourvoir aux besoins de sa fille d'un an et demi ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er décembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thieffry, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 21 septembre 1990, est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2008. Elle a sollicité la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par un jugement n° 1906072 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B, d'une part annulé la décision du 18 février 2019 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, et d'autre part autorisé Mme B à bénéficier de ce parcours. À la suite de ce jugement, le préfet du Nord a, par une décision du 21 juillet 2022, autorisé Mme B à bénéficier de ce parcours et à être accompagnée par l'association " Mouvement du Nid ", pour une durée de six mois renouvelable à compter de la notification de cette décision. Mme B, qui est donc autorisée à bénéficier, jusqu'en décembre 2022, du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, mais qui n'est pas autorisée, en l'absence d'autorisation provisoire de séjour, à exercer légalement une activité professionnelle lui permettant de mettre en œuvre effectivement un projet d'insertion professionnelle, et qui est désormais la mère d'une jeune fille née le 2 juillet 2021, justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision en litige. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 6. Pour prendre la décision en litige, refusant de délivrer à Mme B l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, le préfet du Nord s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée, par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2015, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, pour des faits de proxénétisme. 7. Pour annuler la décision du préfet du Nord refusant à Mme B le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et pour délivrer lui-même cette autorisation, le magistrat désigné a relevé, au point 10 de son jugement précité du 22 septembre 2021, qu' " il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes du jugement correctionnel, qui la qualifient de "mama intermédiaire", chargée d'exécuter les instructions de la " mama", que les faits incriminés étaient uniquement constitués par la collecte de fonds récupérés auprès d'autres femmes prostituées pour le réseau auquel elle appartenait et pour lequel elle se prostituait. Eu égard à leur nature, de tels faits, s'ils correspondent à la définition du proxénétisme établie par les dispositions du code pénal, ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la qualification de victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont Mme B peut se prévaloir en raison de son passé prostitutionnel ". Ainsi, qu'il a déjà été indiqué, Mme B est entrée, à sa demande, dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et est accompagnée à ce titre par l'association " Mouvement du Nid ". Le préfet n'invoque, à l'appui de son allégation relative au trouble à l'ordre public que constituerait le comportement de Mme B, aucun autre élément que la condamnation mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, eu égard à la relative ancienneté des faits commis, au contexte particulier de leur commission, tel qu'il a été rappelé par le magistrat désigné dans son jugement précité du 22 septembre 2021, et à la volonté de Mme B, désormais mère d'une jeune fille née le 2 juillet 2021, de sortir de la prostitution et de s'intégrer, ainsi qu'il ressort d'ailleurs très clairement de l'attestation rédigée le 8 juillet 2020 par le couple qui l'héberge gracieusement depuis septembre 2016 et de celle rédigée le 10 juillet 2020 par un responsable de l'association précitée, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme B constitue une menace actuelle à l'ordre public paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B. En revanche, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas de son article R. 431-2, qui vise les demandes de titre de séjour, que l'étranger qui sollicite l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du même code doive se voir remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de cette demande. Il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208833
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TA596 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208833_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208833_20221206
Données disponibles
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