TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208833_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine est entré en France le 15 février 2019 sous couvert d'un visa mention " travailleur saisonnier " et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2022. Le 12 mai 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 24 ans, réside en France depuis le 15 février 2019 en dépit d'un refus de séjour du 3 décembre 2021. S'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ", cette carte ne l'autorisait à séjourner en France que pour une période cumulée de six mois par an. S'il soutient qu'il est intégré professionnellement dès lors qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 17 décembre 2020, cette seule circonstance, alors qu'il ne pouvait ignorer les limites de son droit au séjour en France, ne permet pas d'établir qu'il a établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Elle n'est, en toute hypothèse, pas corroborée par les pièces qu'il produit, correspondant à trois bulletins de salaires portant sur les mois de mars, avril et mai 2022 mentionnant une date d'entrée dans l'entreprise en juillet 2021. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, l'arrêté du 23 septembre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Enfin, si M. B, qui, en toute hypothèse, ne saurait utilement se prévaloir de sa propre erreur, soutient qu'il a fondé par erreur sa demande d'admission au séjour sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article L. 421-1 de ce code, il ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, stipulations au regard desquelles sa situation a été examinée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Niquet, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé A. NiquetLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208833
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TA137 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208833_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel