TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208833_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 5 août 2022, M. B A et Mme C E D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar au Sénégal a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de court séjour de Mme D. Ils soutiennent qu'en dépit de plusieurs tentatives, Mme D n'a pu obtenir de rendez-vous auprès du consulat de France au Sénégal afin de déposer sa demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français d'origine sénégalaise né en 1979, explique vouloir accueillir en France à l'occasion d'un mariage deux de ses tantes, et notamment Mme D, de nationalité sénégalaise, et soutient s'être engagé à les accueillir à son domicile du 12 juillet au 12 août 2022. M. A et Mme D expliquent qu'en dépit de plusieurs déplacements au consulat et de demandes écrites, Mme D n'a pu obtenir de rendez-vous au consulat pour déposer sa demande de visa, qui n'a pu, dès lors, être enregistrée. Par leur requête, M. A et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar au Sénégal a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de court séjour de Mme D. 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". L'article 9 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009, relatif aux modalités pratiques pour l'introduction d'une demande, dispose : " 1. Les demandes sont introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l'exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et, en principe, au plus tard quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé. Dans des cas d'urgence individuels justifiés, le consulat ou les autorités centrales peuvent autoriser l'introduction de demandes moins de quinze jours calendaires avant le début du voyage envisagé. / 2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour introduire leur demande. Le rendez-vous a lieu en règle générale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. () 3. Les requérants soutiennent que Mme D s'est rendue au consulat de France à Dakar pour y déposer son dossier de demande de visa de court séjour et qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé à cette fin. Ils soutiennent avoir sollicité le service en charge des rendez-vous au consulat en vain et versent au dossier un échange de mails entre M. A et un contact désigné " France in Senegal " ou " VFS Global ". Il ressort des courriels rédigés par M. A que le motif opposé pour refuser l'enregistrement de la demande de visa serait tiré de ce que la filiation entre la demanderesse de visa et lui-même n'est pas directe. L'organisme VFS Global, qui se présente dans un courriel comme une interface recueillant les documents des demandeurs de visa pour les transmettre au consulat de France, se borne à y indiquer que les rendez-vous sont ouverts selon un quota et sur instruction du consulat. Le ministre, à qui la requête et le mémoire complémentaire des requérants ont été communiqués, n'a pas produit d'observations en défense. Compte tenu des éléments du dossier, les requérants doivent être regardés comme ayant saisi l'autorité consulaire française au Sénégal afin d'enregistrer la demande de visa de court séjour de Mme D. En l'absence de preuve qu'un rendez-vous a été proposé à Mme D ou que sa demande était irrecevable ou incomplète, celle-ci est bien fondée à soutenir que cette abstention de l'autorité consulaire française à Dakar s'apparente à un refus implicite d'enregistrement de sa demande de visa et que c'est à tort que cette autorité a implicitement opposé un tel refus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa. D É C I D E : Article 1er : La décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant implicitement d'enregistrer la demande de visa de Mme D est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208833_20230428
Données disponibles
- Texte intégral