TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208833_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " accompagnement pédagogique et petite enfance " de la session 2022 l'a déclarée éliminée au titre de la session 2022, ensemble la décision du 20 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un certificat ou une attestation d'assistante maternelle. Elle soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a été déclarée " absente " à deux épreuves auxquelles elle ne s'est pas inscrite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 mai 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite à la session 2022 du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " accompagnement pédagogique et petite enfance " en candidate individuelle. Par délibération du 7 juillet 2022, le jury de cet examen l'a déclarée éliminée en raison de ses absences non justifiées à deux épreuves. Par un courrier du 18 juillet 2022, Mme B a introduit à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par une décision du 20 juillet 2022 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la délibération du 7 juillet 2022 l'ayant déclarée éliminée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : " Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve ". Aux termes de l'article D. 337-8 du même code : " Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions ". Aux termes de l'article D. 337-9 de ce même code : " Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation ". Aux termes de l'article D. 337-10 du code de l'éducation : " Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif ". Enfin, aux termes de l'article D. 337-16 de ce même code : " Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient./ () Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. / Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21 ". 3. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur les mérites d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe pas de violation du règlement d'un examen de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler qu'aucune erreur matérielle n'a été commise. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle s'est inscrite à la session 2022 du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " accompagnement pédagogique et petite enfance " en candidate individuelle le 1er février 2022, Mme B a signé un formulaire de confirmation d'inscription qui comportait, juste avant sa signature, une mention l'informant que ce document valait " inscription définitive à l'examen " et qu'" après signature, aucune modification ne ser[ait] acceptée ". La requérante a choisi de s'inscrire à l'ensemble des épreuves professionnelles (EP1, EP2, EP3), ainsi qu'à l'épreuve générale de " prévention, santé, environnement " (EG4). Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'était pas inscrite aux épreuves EP2 et EG4 de cet examen. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 337-16 du code de l'éducation précité, le jury était tenu, après avoir constaté les absences injustifiées de Mme B à deux épreuves de l'examen, de la déclarer éliminée par délibération du 7 juillet 2022. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la note de 10,5/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve EP1 révèlerait un manque d'objectivité à son égard. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle spécialité " accompagnement pédagogique et petite enfance " l'a éliminée au titre de la session 2022 de cet examen doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2208833_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel