TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208835_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, l'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentés par Me Sechi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des Hospices civils de Lyon sur la demande du 28 juillet 2022 tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ; 2°) d'enjoindre au directeur des Hospices Civils de Lyon de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée de la décision du Conseil d'Etat n° 446944 du 22 juin 2022 ; - elle méconnaît l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - elle méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Carnot Avocats concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'établissement soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des syndicats requérants ; - la requête est irrecevable, car dirigée contre une décision inexistante, les Hospices ayant, par courrier en date du 5 septembre 2022, présenté les mesures mises en œuvre et envisagées pour comptabiliser les heures effectuées par les internes ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2024, par une ordonnance en date du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Rey, représentant les Hospices Civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 28 juillet 2022, l'Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au directeur des Hospices Civils de Lyon de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne. Elles demandent l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur leur demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur des Hospices Civils de Lyon a répondu le 5 septembre 2022 à la demande adressée par les requérantes le 28 juillet 2022, par un courrier précisant qu'un dispositif de décompte du nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne allait être établi au sein de l'établissement, au moyen de la mise en œuvre d'un nouvel applicatif, dont la mise en service est programmée, et que, dans l'attente, des mesures transitoires seraient prises au sein de chaque service, par un bornage horaire quotidien spécifiant les horaires de début et de fin de journée de travail, validé par les différents chefs de service. Le courrier précise également que des mesures d'amélioration du logiciel actuel de gestion du temps de travail sont étudiées, pour une meilleure prise en compte des congés et formations. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce courrier ne constitue pas un simple accusé de réception de leur demande mais répondait à celle-ci en énumérant les mesures envisagées, qu'il leur était loisible de contester. Dans ces conditions, les Hospices civils de Lyon ayant pris position sur la demande qui leur avait été adressée, aucune décision implicite de rejet n'est née, de sorte que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les Hospices civils de Lyon tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la requête présentée par l'Intersyndicale Nationale des Internes, l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et de la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Intersyndicale Nationale des Internes, l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Intersyndicale Nationale des Internes, à l'Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, à la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale et aux Hospices Civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2208835_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel