TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2208835_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active et sollicite une remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié le 29 mars 2022 à M. B... A... des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 1 820,74 euros pour la période d’août 2020 à février 2022 et de 2 582,67 euros pour la période d’août 2021 à janvier 2022, soit un montant total de 4 403,41 euros. Par un courrier du 13 mai 2022, il a sollicité auprès du président du département de la Vendée une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a rejeté cette demande et sollicite la remise totale de la dette de 4 371,07 euros dont il demeure redevable. Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A..., sans enfant à charge, a perçu, en 2024, des ressources, au titre de ses salaires et d’une pension d’invalidité, en moyenne, de 1 063 euros par mois. S’il justifie percevoir depuis le 1er septembre 2025 une retraite de 672,72 euros, cette seule pièce produite, en l’absence de réponse à la demande de pièces complémentaires du 29 septembre 2025, ne permet pas d’établir la composition complète de ses ressources ni justifier une baisse récente de ses ressources notamment sur la perception d’une autre allocation en remplacement de la fin de sa pension d’invalidité avec son accession à la retraite. Le requérant justifie par ailleurs devoir honorer des charges mensuelles de loyer de 837 euros ainsi que des charges d’eau de 18 euros par mois. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, de la composition du foyer, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge, qui s’élevait au 2 juin 2022, à 4 371,07 euros. Il peut par ailleurs, s’il s’y croit fondé, demander à la CAF de la Vendée un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressé, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2022 et à solliciter la remise intégrale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au département de la Vendée et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2208835_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel