TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2208836_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Le Gloan, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 26 avril 1975 et déclarant être entré sur le territoire français en 2008, a, le 20 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. A soutient résider habituellement en France depuis son arrivée en 2008, vivre avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable d'octobre 2018 à octobre 2020 et en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, avec laquelle il s'est marié le 20 mars 2020, ainsi qu'avec les deux enfants issus de leur union, nés respectivement en mai 2017 et juillet 2019 et un autre enfant, de nationalité française, né d'un autre père. Toutefois, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, M. A n'établit pas, par les rares pièces versées au dossier, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis 2008. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la communauté de vie ainsi alléguée avec son épouse et leurs enfants, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contredit, que son épouse a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure distincte tendant à obtenir le versement d'une pension alimentaire de la part de l'intéressé. En outre, le requérant n'établit, ni même n'allègue, disposer d'une insertion professionnelle ou associative et se borne à verser un diplôme initial de langue française attestant d'un niveau A1 daté de janvier 2015. Enfin, il ne démontre pas davantage participer à l'éducation de ses enfants ou subvenir à leurs besoins en se bornant à évoquer, sans plus de précisions, son rôle dans les tâches domestiques d'un foyer dont l'existence n'est, comme il a été dit, pas établie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni davantage que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 4. En second lieu, dès lors que le refus de titre contesté est légalement justifié, pour les motifs exposés au point précédent, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet aurait, à tort, fondé également ce refus sur le motif, surabondant, tiré de ce que la présence de M. A en France constituerait une menace à l'ordre public en raison de la condamnation dont il a fait l'objet le 1er avril 2015 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de trois ans d'emprisonnement pour blanchiment et escroquerie est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 8. Si M. A soutient qu'à raison de la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet, ainsi qu'exposé au point 4, il ne saurait être regardé, en l'absence de tout autre élément, comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée, il est néanmoins constant que l'intéressé a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement prises respectivement le 16 juin 2010, le 20 mars 2012 et le 10 octobre 2018 par différentes autorités préfectorales et qu'il n'a exécuté aucune d'entre elles. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 612-2 de ce même code doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire à deux ans, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 6 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023 Le rapporteur, C. C Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2208836_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel