TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208837_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 12 août et 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, et les observations de Me Tagne représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 17 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité camerounaise, né le 14 juillet 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C, qui est entré en France en 2011, est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 15 novembre 2013. Le requérant, qui est atteint du virus de l'immunodéficience humaine, est suivi médicalement depuis 2014 à l'hôpital Bichat Claude Bernard. En outre, M. C justifie d'une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité depuis l'année 2014, pour laquelle il a obtenu les diplômes de niveau 1 et de niveau 2 d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes en 2014 et 2020. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant est connu des services de police pour recel de bien provenant d'un vol le 3 août 2015 et pour vol à l'étalage le 23 avril 2019, il ne produit aucun élément permettant de considérer que M. C serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour régulier de M. C sur le territoire français, de la gravité de la pathologie dont il est atteint, de son insertion professionnelle et de la nature et l'ancienneté des délits dont il a été reconnu coupable, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208837_20221201
Données disponibles
- Texte intégral