TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208838_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mai, 10 novembre et 13 novembre 2022, les pièces complémentaires n'ayant pas été communiquées, M. B C, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision de refus de titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est entachée d'un vice de forme, car elle n'est pas datée ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, et les observations de Me Griollet reprédentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, né le 9 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C, qui est entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans, y a été scolarisé et a obtenu son baccalauréat général en juillet 2021 avec une moyenne de 12/20. Le requérant, inscrit en première année de licence en administration économique et sociale à l'université Paris VIII au titre de l'année 2021-2022, est hébergé par l'une de ses sœurs, titulaire d'un titre de séjour, son autre sœur vivant également en situation régulière sur le territoire français. En outre, M. C est père d'un enfant né en France en août 2020. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant est connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration de bien d'autrui et vol simple, M. C conteste, sans être contredit, avoir commis de tels faits. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du jeune âge auquel M. C est entré sur le territoire français, du sérieux avec lequel il poursuit ses études et de ses attaches familiales en France, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé non daté du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208838_20221201
Données disponibles
- Texte intégral