TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208839_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 12 décembre 2022 à 14 h 16, la société Terre Alpine, représentée par la SELAS CCMC Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un terrain cadastré section A numéro 1654 sur le territoire de la commune de Virignin et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de l'Ain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige relatives à l'exercice du droit de préemption, dès lors que l'urgence est ici présumée puisque la suspension de ces décisions est demandée par l'acquéreur évincé ; - les décisions attaquées sont entachées de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet, elles sont dépourvues de base légale, dès lors que la délibération du 28 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Virignin instituant le droit de préemption urbain sur le territoire communal n'était pas exécutoire à la date de la délégation du droit de préemption ni à la date de l'exercice de ce droit, à défaut de publication de cette délibération dans deux journaux diffusés dans le département ; elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu'il n'est pas justifié que le maire de la commune ait reçu une nouvelle délégation pour exercer le droit de préemption à la suite de l'intervention de la délibération du 28 mars 2022 du conseil municipal ; elles sont dépourvues de base légale, dès lors que l'arrêté du 23 juin 2022 du maire de la commune délégant à l'établissement public foncier de l'Ain l'exercice du droit de préemption pour la déclaration d'intention d'aliéner le terrain cadastré section A numéro 1654 sur le territoire de la commune n'est pas motivé en droit ni en fait en l'absence de justification de la réalité d'un projet et des raisons complètes et précises de cet arrêté ; l'arrêté attaquée du 7 juillet 2022 du directeur de l'établissement public foncier de l'Ain est insuffisamment motivé ; il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté ; le périmètre de la préemption est disproportionné et n'est pas en adéquation avec le projet allégué, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un intérêt général précis et suffisant, propre à l'exercice du droit de préemption sur un ensemble de parcelles ; le projet allégué concernant le bien préempté de réalisation d'une maison de santé et de logements sociaux est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Virignin. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'établissement public foncier de l'Ain, représenté par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Terre Alpine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208838 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 16 h 30 : - Me Chopinaux, avocat (SELAS CCMC Avocats), pour la société Terre Alpine, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et Me Gautier, avocat (SELARL BG Avocats), pour l'établissement public foncier de l'Ain, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain a exercé le droit de préemption sur un terrain cadastré section A numéro 1654 sur le territoire de la commune de Virignin et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même directeur sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, la société Terre Alpine soutient que ces décisions sont dépourvues de base légale, dès lors que la délibération du 28 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Virignin instituant le droit de préemption urbain sur le territoire communal n'était pas exécutoire à la date de la délégation du droit de préemption ni à la date de l'exercice de ce droit, à défaut de publication de cette délibération dans deux journaux diffusés dans le département, qu'elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu'il n'est pas justifié que le maire de la commune ait reçu une nouvelle délégation pour exercer le droit de préemption à la suite de l'intervention de la délibération du 28 mars 2022 du conseil municipal, qu'elles sont dépourvues de base légale, dès lors que l'arrêté du 23 juin 2022 du maire de la commune délégant à l'établissement public foncier de l'Ain l'exercice du droit de préemption pour la déclaration d'intention d'aliéner le terrain cadastré section A numéro 1654 sur le territoire de la commune n'est pas motivé en droit ni en fait en l'absence de justification de la réalité d'un projet et des raisons complètes et précises de cet arrêté, que l'arrêté attaquée du 7 juillet 2022 du directeur de l'établissement public foncier de l'Ain est insuffisamment motivé, qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet concernant le bien préempté, que le périmètre de la préemption est disproportionné et n'est pas en adéquation avec le projet allégué, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un intérêt général précis et suffisant, propre à l'exercice du droit de préemption sur un ensemble de parcelles, et que le projet allégué concernant le bien préempté de réalisation d'une maison de santé et de logements sociaux est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Virignin.. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2208839 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'établissement public foncier de l'Ain. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2208839 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de l'Ain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terre Alpine et à l'établissement public foncier de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208839_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel