TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208841_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des différents fondements de sa demande ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration il n'est pas possible de s'assurer de la compétence de son auteur, de la régularité des mentions devant y figurer et de l'identité du médecin instructeur qui ne doit pas avoir siégé au sein du collège ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2022, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983, est entrée en France au mois d'avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2020, en raison de son mariage avec un ressortissant français. Son titre de séjour a ensuite été renouvelé, pour une durée de six mois, jusqu'au 14 septembre 2021. Le 16 août 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C vivait régulièrement en France depuis trois ans auprès de l'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour. Mme C justifie d'importants efforts d'insertion sociale et professionnelle au cours de son séjour. Elle a ainsi travaillé auprès du même employeur pendant près de deux ans dans le cadre du dispositif d'insertion par l'activité économique régi par le code du travail et exerce également, depuis le mois d'août 2021, une activité déclarée de services à la personne en qualité d'autoentrepreneur. En outre, la requérante justifie avoir suivi des formations professionnelles, des cours de français et avoir entrepris des démarches pour accéder à un logement social autonome. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de Mme C, qui est étroitement suivie en France depuis le mois de juillet 2019 pour un cancer de la thyroïde avec métastases osseuses, n'était pas entièrement stabilisé et nécessitait, notamment, un quatrième traitement par iode radioactif qui est programmé au mois de septembre 2022. Au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 avril 2022. Sur l'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M.-.C GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208841_20220713
Données disponibles
- Texte intégral