TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208841_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Le Gall, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 mai 2022 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence : - il justifie de la condition d'urgence par la circonstance qu'il est séparé de sa femme et de sa fille depuis 2017, et que celles-ci ont dû, en 2021, quitter définitivement la Somalie pour l'Ethiopie, où elles ne connaissent personne et où elles n'ont aucune famille ; elles ne peuvent donc attendre l'issue de l'audience au fond ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses ressources ont évolué entre 2020 et 2022 ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 10h30 : - les observations de Me Arnal, substituant Me Le Gall, représentant les intérêts de M. B, présent, qui développe les moyens exposés dans la requête quant à la condition d'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. S'agissant du moyen relatif à l'appréciation des ressources de M. B, Me Arnal précise que le préfet de la Loire-Atlantique a omis à tort de prendre en compte, dans ses revenus, ses indemnités journalières de maladie versées par la sécurité sociale, et que ses ressources se situent seulement à 30 euros par mois en dessous du seuil de revenus exigé par les textes ; - en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 10 octobre 1973, de nationalité somalienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2011. Il est titulaire à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 9 février 2030. Etant veuf depuis le 10 août 2015, il a déposé le 17 septembre 2021 une demande d'introduction en France, au titre du regroupement familial, de sa nouvelle épouse, Mme D A, née le 15 mai 1990, de nationalité somalienne, qu'il a épousée à Djibouti le 23 novembre 2017, et de leur fille, Mlle E C, née le 20 septembre 2018, également de nationalité somalienne. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources stables et suffisantes prévues au 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour contester la décision en litige, M. B soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que ses ressources, qui recouvrent notamment les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, ont évolué entre 2020 et 2022, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'erreur commise quant à l'appréciation du caractère stable et suffisant des ressources du requérant, ni aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 mai 2022. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ladite décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial. La requête de M. B doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Gall. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208841_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA