TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208842_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai et 2 juin 2022, M. A C D, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision contestée a été prise en violation de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Si M. D soutient qu'il souffre d'une pathologie dont le traitement n'est pas disponible en Algérie, les éléments versés aux débats, qui se bornent à mentionner la nécessité d'un suivi psychiatrique et infirmier de l'intéressé, ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mai 2021 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208842_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel