TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2208842_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. G D et Mme E D H, représentés par Me Mathieu, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) désigner un expert chargé de déterminer les causes des désordres affectant leur propriété sise 13 rue de la Grange aux Dîmes, parcelle cadastrale AC 303, sur le territoire de la commune de Bruyères-le-Châtel (91680) ; 2°) ordonner que l'expert établisse un pré-rapport. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Bruyères-le-Châtel, située en zone urbaine UGa du plan local d'urbanisme correspondant à un secteur d'habitations individuelles en dehors de toute zone inondable soumise à des prescriptions prévues par le plan de prévention des risques inondation PPRI des vallées de l'Orge et de la Sallemouille applicable au territoire de la commune ; - ils ont été victimes de quatre inondations liées aux au fonctionnement défectueux des réseaux d'eaux pluviales de la commune entre l'année 2012 et l'année 2022, les trois dernières ayant eu lieu sur une période d'un an et demi ; - au cours de l'été 2022, la mairie de Bruyères-le-Châtel leur a indiqué que deux canalisations de taille importante se rejoignaient et repartaient vers une canalisation plus petite, cela ayant pour effet d'inonder leur domicile en cas de fortes pluies ; - le bulletin municipal en date de septembre 2022 publié par la commune indique que les dernières inondations sont dues à la désimperméabilisation des sols sur la voie publique et sur des parcelles privées ainsi qu'à la canalisation des eaux de pluie au lieu d'infiltration et préconise d'identifier les causes exactes de ces inondations ; - l'utilité de l'expertise sollicitée ne fait pas de doute dès lors que les causes, la nature et l'étendue des désordres qu'ils subissent par le fait des multiples inondations survenues restent à déterminer, ainsi que la nature des travaux à réaliser afin d'y remédier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, représentée par Me Phelip formule ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'utilité de la mesure sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Bruyères-le-Châtel et au Syndicat de l'Orge, de la Remarde et de la Predécelle qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme F A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La mesure d'expertise demandée par M. et Mme D qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire. O R D O N N E Article 1er : Monsieur C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et examiner et décrire désordres qui affectent la propriété située au 13 rue de la Grange-aux-Dîmes, parcelle cadastrale AC 303, sur le territoire de la commune de Bruyères-le-Châtel ; 2°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 3°) indiquer les causes, l'étendue et les conséquences des inondations répétitives subies par la propriété de M. et Mme D ; 4°) indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser afin de remédier au risque d'inondation subi par les requérants ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme D, la commune de Bruyères-le-Châtel, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, le syndicat de l'Orge, de la Remarde et de la Predecelle et de M. C B, expert. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, la commune de Bruyères-le-Châtel, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, le syndicat de l'Orge, de la Remarde et de la Predecelle et de M. C B expert. Fait à Versailles, le 1er février 2023 La première vice-présidente, juge des référés, signé Isabelle A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2208842_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel