TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2208843_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, enregistrée au greffe le 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 mai 2022, M. B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de deux téléphones portables par l'administration pénitentiaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute en égarant, à l'occasion de son transfert entre deux établissements pénitentiaires, les deux téléphones portables qu'il lui avait remis lors de son entrée en détention ; cette faute a été reconnue par l'administration ;
- le préjudice découlant de cette perte peut être fixé à 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Limoges du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à compter du 10 août 2012 puis a été transféré au centre pénitentiaire du Sud-Francilien le 30 novembre 2018. Par sa requête, il sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte, lors de ce transfert, de deux téléphones portables lui appartenant.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l'article R. 332-45 du code pénitentiaire : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () ". Aux termes de l'article R. 332-39 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l'agent de transfèrement, s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire./ Au moment de sa libération, les bijoux et objets lui appartenant sont remis à la personne détenue, contre décharge. Si elle refuse de les recevoir, ils sont remis à l'administration des domaines. () ".
3. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
4. Il résulte du bordereau de dépôt des effets au dépôt du palais de justice de Paris du 9 août 2012 ainsi que du bordereau d'inventaire arrivant de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 10 août 2012 que M. B était en possession, lors de son écrou du même jour, de deux téléphones portables de marque autre qu'Iphone, sans plus de précision. En revanche, ces téléphones ne figurent plus sur le bordereau de création du vestiaire dressé le 30 novembre 2018 par le centre pénitentiaire du Sud-Francilien. Il résulte d'un courrier du 11 juin 2021 du directeur de la détention de la maison centrale d'Ensisheim, où M. B a été transféré ultérieurement, que l'administration n'a pu retrouver ces deux téléphones, malgré ses recherches. En l'absence de circonstances particulières invoquées en défense, ces faits révèlent une carence de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
5. La perte d'une partie des effets personnels de M. B lui a causé un préjudice matériel direct et certain, dont l'existence n'est pas sérieusement remise en cause par le ministre de la justice. Celui-ci conteste, toutefois, la valeur des téléphones dont l'indemnisation a été réclamée. M. B n'a produit, malgré la demande du tribunal en ce sens, aucune facture d'achat de ces téléphones ni n'a pu préciser leur marque ou modèle. Il résulte de l'instruction que la valeur actuelle des téléphones portables les plus populaires en 2012 s'élève en moyenne à 50 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste indemnisation du préjudice de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 100 euros à compter du 17 janvier 2022, date de réception de sa demande par l'administration.
7. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mai 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 12 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Themis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis de la somme de 1080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022. Les intérêts échus le 17 janvier 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208843_20250213
TA9512 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2208843_20250213