TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2208844_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, enregistrée le 8 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2022 et 5 avril et 16 mai 2023, M. A B, de nationalité malienne, représenté par Me N'drin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 août 2022, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire portant la mention " Etudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est manifestement infondée et entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre ses études en France et est ainsi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 28 avril 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en faisant valoir : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'un vice d'incompétence et qu'elle est suffisamment motivée ; - que le requérant ne justifie pas des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; - que la condition préalable à la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention étudiant est la possession d'un visa de long séjour et que le requérant n'était pas en possession d'un passeport comportant un tel visa, lors de son entrée en France ; - que, dès lors qu'il n'était pas établi que M. B avait déposé une demande de titre de séjour, il n'était pas tenu d'examiner son dossier sur un autre fondement que celui du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que rien ne prouve que le requérant poursuive ses études d'orthoprothésiste ; - que la circonstance qu'il ait suivi une partie de sa scolarité en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 38. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, qui était alors âgé de 17 ans, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2021. Le 11 mars 2021, il s'est présenté au centre d'accueil de Médecins sans Frontières France de Pantin, en tant que mineur non accompagné. Ayant obtenu sur examen, le 30 juin 2021, un certificat de formation générale délivré par le directeur du service interacadémique, il s'est orienté vers une formation en milieu professionnel et a été admis en CAP Prothèse-Orthèse au lycée polyvalent d'Alembert à Paris, au titre de l'année scolaire 2021-2022. A l'issue de cette première année, il a été admis en seconde année pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, par un arrêté en date du 12 août 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Dans la présente requête, M. B demande, à titre principal, au tribunal, de prononcer l'annulation des deux décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 4. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur la double circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français mais également, selon le mémoire en défense du préfet de police de Paris enregistré le 27 septembre 2022, sur le fait que le requérant n'établit pas son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, parvenu en France alors qu'il était mineur, s'est présenté au centre d'accueil de " Médecins sans Frontières France " de Pantin moins de trois semaines après son arrivée sur le territoire national et y a été pris en charge, notamment par cette association, obtenant le bénéfice de l'aide médicale de l'État et acceptant de subir un examen oral en vue d'accéder à une préparation au certificat de formation générale qu'il obtiendra le 30 juin 2021. C'est ainsi qu'il sera admis à accéder, au titre de l'année scolaire 2021-2022, à la formation au CAP d'orthoprothésiste dispensée par le lycée polyvalent d'Alembert à Paris, le requérant étant ensuite admis en deuxième année de cette formation, au titre de l'année scolaire 2022-2023, année au cours de laquelle il suivra, par ailleurs, dans son lycée, une formation " sauvetage et secourisme du travail ". 5. Il résulte dès lors de ce qui précède que le préfet de police de Paris, lequel s'est exclusivement fondé sur le très bref procès-verbal d'audition présenté sous forme de questions et de cases à cocher, figurant au dossier, a porté une appréciation manifestement erronée sur la situation de M. B, qui était suivi par " Médecins sans Frontières " et, pour le logement, par le " Centre d'Action Sociale Protestant " mais qui, poursuivant des études, ne pouvait, de toute évidence, se prévaloir ni d'un travail, ni de ressources salariales, sans pour autant être dépourvu de suivi et de projet d'intégration. C'est dans ces conditions que le préfet de police a ensuite apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa mesure sur la situation de M. B qui était en cours de formation. Dans ces conditions la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenue dans l'arrêté litigieux doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné, également contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me N'drin, qui demande le versement de cette somme à son profit et qui doit ainsi être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de police de Paris en date du 12 août 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me N'drin, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me N'drin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me N'drin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2208844_20240219
Données disponibles
- Texte intégral