TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208845_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Pomares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) à titre principal, de constater le défaut de situation de péril imminent du navire de M. C et d'interdire à la société Pôle Nautisme mer et Développement le déplacement de ce navire, sous quelque forme ou quelque cause que ce soit ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'existence d'un péril imminent, les risques de dégradations encourus en cas de mise au sec et la valeur vénale du navire dans ce cas ; 3°) de mettre à la charge de la société Pôle Nautisme Mer et Développement une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société dont s'agit doit établir qu'elle bénéficie d'un transfert de gestion de l'autorité portuaire et en tout état de cause, seules ces autorités peuvent procéder à l'enlèvement d'un navire ; - cette société ne justifie pas d'un péril imminent permettant de procéder à l'enlèvement de son navire ; - l'urgence est caractérisée par un risque de destruction du navire en cas de mise à sec de celui-ci ; - l'état de péril imminent de son navire n'est pas établi. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la société le Pole Nautisme, Mer et Développement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 600 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. C n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; 2. Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration concernée de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enfin et également à l'utilité de la mesure demandée et à ce que cette mesure ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de constater le défaut de péril imminent de son navire et d'interdire à la société Pôle Nautisme mer et Développement de déplacer ce navire, sous quelque forme ou quelque cause que ce soit, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. 4. D'une part, il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ni de constater le défaut de péril imminent d'un navire ni d'ordonner une expertise. Par suite, les conclusions tendant à ces fins ne peuvent être que rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'article 5 du règlement de police du port, annexé au contrat de location passager " Tout bateau séjournant dans un port doit être maintenu en bon état d'entretien, de navigabilité et de sécurité. Les propriétaires de navires hors d'état de naviguer et risquant de causer des dommages aux bâtiments, aux ouvrages environnants ou à l'environnement sont tenus de procéder sans délai à la remise en état ou à leur enlèvement. A défaut les agents du port peuvent adresser une mise en demeure impartissant un délai pour accomplir les opérations indispensables, conformément à l'article L. 5141-21 du code des transports ". Aux termes de l'article L. 5141-2-1 du code des transports : " (). Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant. En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. ". 6. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 22 août 2022, la société publique locale Nautisme Mer Développement a mis en demeure M. C de procéder à l'enlèvement de son navire avant le 10 septembre 2022. Il appartient à l'autorité portuaire gestionnaire du port, dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 5141-2-1 du code des transports, de prescrire ou, en cas d'urgence, d'exécuter d'office et sans délai, les mesures d'intervention nécessaires, y compris de garde et de manœuvre, pour mettre fin aux dangers présentés par un navire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C d'interdire à la société publique locale Nautisme Mer Développement de déplacer son navire fait obstacle à l'exécution de cette mise en demeure, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établie. Par suite, la mesure sollicitée n'est pas au nombre de celles que peut ordonner le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société publique locale Pôle Nautisme, Mer et Développement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société publique locale Pôle, Nautisme, mer et développement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société publique locale Pôle Nautisme Mer et Développement. Fait à Marseille, le 30 novembre 202La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208845_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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