TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2208845_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. G, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par ordonnance du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D né le 18 mai 1977, de nationalité brésilienne, déclare être entré en France le 15 octobre 2021. Le 14 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 28 juin 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour contester le refus opposé par la préfète de l'Ain de l'admettre exceptionnellement au séjour pour exercer une activité salariée, M. D fait valoir d'une part, qu'il dispose des diplômes et des compétences professionnelles pour exercer en qualité de maçon et d'autre part, que son employeur a justifié rencontrer des difficultés de recrutement. L'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 octobre 2021 avec la société AetD TERRASSEMENT. Il produit un diplôme de " technicien en construction civile " obtenu au Brésil en 2013. Toutefois cet élément ne permet pas d'établir qu'il disposerait des qualifications professionnelles adéquates pour exercer le métier de maçon. En outre, il ne démontre pas que l'emploi présenterait des caractéristiques particulières susceptibles de constituer un motif exceptionnel alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 6. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Besse, vice-président, Mme Marginean-Faure, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, D. E La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208845
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2208845_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel