TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208846_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Pomares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la société Pôle Nautisme Mer et Développement de lui restituer, sans délai, le chèque n° 9724036 qu'il a émis le 6 mai 2022, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Pôle Nautisme et Développement une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Pôle Nautisme et Développement chargé de la gestion des Ports de Port-Saint-Louis-du-Rhône refuse de lui restituer à tort un chèque de 700 euros, en soumettant cette restitution à des conditions illégitimes de paiement de plusieurs réglements ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la restitution de ce chèque est nécessaire pour justifier auprès de sa banque la régularisation de sa situation et la poursuite de son activité ; - cette mesure est utile, pour mettre fin au préjudice qu'il subit de ce fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la société publique locale le Pôle Nautisme, Mer et développement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée ne peut être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne s'agissant pas d'une demande de communication d'un document administratif et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la société Pôle Nautisme Mer et Développement, en charge de la gestion du port de plaisance de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, de lui restituer un chèque n° 19724036 d'un montant de 700 euros émis en paiement de la redevance du mois de février 2022, que cette société retient indûment. 4. Il résulte de l'instruction que la société Pôle Nautisme Mer et Développement a refusé à plusieurs reprises et notamment les 2 et 11 août 2022 de restituer le chèque dont s'agit, motif pris que les redevances relatives aux mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2022 n'avaient pas été réglées, soit une somme de 3 500 euros. Dès lors, la mesure qu'il est demandé au juge de prendre se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle, en tout état de cause, à l'exécution du refus de restitution opposé par cette société, sans que l'existence d'un péril grave ne soit établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées dans leur ensemble et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société publique locale Pôle nautisme, Mer et Développement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société publique locale Pôle, Nautisme, Mer et Développement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société publique locale Pôle Nautisme Mer et Développement. Fait à Marseille, le 30 novembre 202La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208846_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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