TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208846_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 29 juillet 2023, la SCI BK, représentée par la SELARL Arpaïa Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de fixer son déficit foncier à la somme de 130 009 euros au titre de l'année 2016, de 111 071 euros au titre de l'année 2017 et son revenu foncier à la somme de 3 971 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, de déduire de son résultat foncier les sommes de 45 122,10 euros au titre de l'année 2016, de 48 714,80 euros au titre de l'année 2017 et de 10 786,10 euros au titre de l'année 2018 ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est viciée du fait que sa saisine de l'interlocutrice départementale a été privée d'utilité, l'interlocutrice ayant manqué à son devoir d'indépendance en consultant le service vérificateur avant d'arrêter sa position et ayant omis d'insérer les rectifications opérées au titre de l'année 2018 dans sa proposition de règlement ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, à défaut de toutes précisions sur la ventilation entre les charges déductibles et les charges que le service a estimées non déductibles ; - les travaux effectués sur l'immeuble en cause ont visé à remédier à des inondations dans le sous-sol et n'ont pas, malgré la surélévation de la construction, amené à la création de nouvelles surfaces mais au contraire à la diminution de la surface totale de l'immeuble ; ils ne peuvent ainsi être qualifiés de dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement mais constituent des dépenses de réparation ou d'entretien, déductibles des revenus fonciers ; les interprétations administratives publiées le 3 février 2014 sous la référence BOI-FRFPI-BASE-20-30-10 ainsi que plusieurs réponses ministérielles vont dans le même sens ; - les intérêts de retard et pénalités doivent être dégrevés par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes n'ont pas été contestées à l'issue des observations du contribuable et du recours hiérarchique, de sorte que les conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables ; - il n'y a eu ni intérêt de retard ni pénalités appliquées, de sorte que les conclusions sollicitant leur décharge sont irrecevables car dépourvues d'objet ; - les conclusions sollicitant la condamnation de l'Etat aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 29 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Arpaïa Avocats, demande au tribunal : 1°) de fixer le déficit foncier qu'elle a déclaré et tiré de sa participation à la SCI BK à la somme de 130 009 euros au titre de l'année 2016, de 111 071 euros au titre de l'année 2017 et son revenu foncier à la somme de 3 971 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sur les hauts revenus mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle conclut par les mêmes moyens que la SCI BK dans la requête n°2208846 et soutient en outre que les montants complémentaires réclamés au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doivent être dégrevés par voie de conséquence de l'abandon du rehaussement des revenus fonciers. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions sollicitant la condamnation de l'Etat aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) BK, dont Mme A B est la gérante et l'associée principale, est propriétaire d'un immeuble situé à Villennes-sur-Seine. A la suite de plusieurs dégâts des eaux ayant affecté l'immeuble, la SCI a fait procéder à des travaux de 2016 à 2018 et a déduit le montant de ces travaux du résultat foncier qu'elle a déclaré pour les années concernées. Suite à une vérification de comptabilité, le service a toutefois remis en cause certaines de ces déductions et a réintégré dans ses résultats fonciers les sommes de 121 831 euros au titre de l'année 2016, de 103 365 euros au titre de l'année 2017 et de 25 085 euros au titre de l'année 2018. Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à ces rehaussements, par proposition de rectification du même jour. Après avoir vainement réclamé, la SCI BK doit être regardée comme demandant au tribunal la réintégration de ces sommes dans son résultat foncier ou, à titre subsidiaire, la réduction de celui-ci. Mme B, dont la réclamation a également été rejetée, conclut aux mêmes fins et sollicite en outre la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge par voie de conséquence des rectifications du résultat de la SCI BK. 2. Les requêtes présentées par la SCI BK et Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la procédure de rectification : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. " Il résulte de la charte du contribuable vérifié que, en cas de divergences subsistantes entre le contribuable et le supérieur hiérarchique du vérificateur, il peut être fait appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. 4. Ces dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. 5. Il est constant que la SCI BK a sollicité l'intervention de l'interlocutrice départementale et qu'un entretien téléphonique en sa présence s'est déroulé le 10 décembre 2020. Il a, à cette occasion, été débattu des rehaussements des résultats la société. Pour soutenir que le recours à l'interlocutrice départementale a cependant été privé d'utilité, les requérantes font valoir qu'elle a tardé à faire parvenir le compte-rendu de la réunion, que la proposition de transaction formulée par celle-ci était incomplète et qu'elle a manqué d'indépendance vis-à-vis du vérificateur et de son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que l'interlocuteur départemental prenne position par écrit sur la demande du contribuable, ni même qu'il prenne expressément position après son entretien avec le contribuable. Ainsi, ni la circonstance que l'interlocutrice n'ait fait connaître sa position qu'en juin 2021, ni la circonstance qu'elle n'ait formulé une proposition de transaction qu'au titre des seules années 2016 et 2017 sans inclure l'année 2018, ne sont de nature à avoir priver la SCI BK de l'effectivité de cette garantie. Par ailleurs, la circonstance que l'interlocutrice ait pu, postérieurement à l'entretien, solliciter le vérificateur ou le supérieur hiérarchique direct de celui-ci avant d'arrêter sa position n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'effectivité la garantie de la SCI BK, aucune disposition n'interdisant à l'interlocutrice, qui est un agent de l'administration fiscale et arrête une position en son nom, de recourir à de tels échanges en vue de l'éclairer au mieux sur les éléments du dossier. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, que l'interlocutrice aurait conditionné sa propre position à celle du supérieur hiérarchique direct du vérificateur. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice qui aurait affecté la garantie tirée de l'interlocution départementale, présenté tant par la SCI BK que par Mme B, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. 8. Les propositions de rectification envoyées à la SCI BK et à Mme B indiquent toutes deux la nature et le montant des redressements envisagés, ainsi que les années d'imposition en cause. Elles détaillent les conditions de déductibilité des charges des revenus fonciers et rappellent les différentes notions applicables et leurs définitions. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces propositions comprennent des tableaux faisant état, pour chaque année, du détail des charges rejetées, fournisseur par fournisseur, en ventilant le cas échéant la part rejetée et la part acceptée. A cet égard, il en ressort que le vérificateur a, par mesure de tempérance, accepté en déduction certaines dépenses correspondant à des travaux effectués au rez-de-chaussée de l'immeuble à hauteur de 50%. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le vérificateur aurait refusé de tenir compte de certaines pièces, qui ont en tout état de cause pu être produites lors des observations présentées tant par la SCI BK que par Mme B suite aux propositions de rectification. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification doivent être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : 9. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de son article 31 : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, () ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier de la déductibilité des dépenses qu'il entend déduire du revenu foncier brut défini à l'article 28 du code général des impôts. 10. Il résulte de l'instruction que l'immeuble dont est propriétaire la SCI BK, qui est affecté à l'usage professionnel de Mme B, a subi plusieurs dégâts des eaux consécutifs affectant son sous-sol, liés à la remontée d'eau d'une nappe phréatique ou d'une source. Toutefois, il résulte du dossier de permis de construire fourni et de la notice architecturale que les travaux opérés par la SCI, qui ont notamment consisté dans le remblaiement du sous-sol pour remédier à ces sinistres et ce faisant supprimé les surfaces correspondantes, ont également créé 58,20 m² de surface de bureaux nouvelles sur une surface totale de 143,72 m² et surélevé l'immeuble, dont la hauteur est passée de 4,39 à 7,37 mètres, avec création d'un étage complet et de nouvelles fenêtres en façade et sur le toit. Ils ont nécessité la dépose de la toiture existante et la création d'une nouvelle charpente, ainsi que de nouvelles cloisons, d'un nouveau revêtement de façade, de même que la création complète d'un nouvel escalier et la suppression totale d'un autre. Ces travaux, qui ont ainsi modifié le gros œuvre de l'immeuble, ont donc excédé les dépenses de réparation nécessaires aux dégâts des eaux et ont consisté en une modification de la consistance et de l'agencement initial de l'immeuble. Par ailleurs, à défaut de production des factures ou devis détaillés, les différents travaux réalisés dans le cadre de cette opération globale ne peuvent pas être dissociés des travaux les plus lourds portant sur le gros œuvre. La ventilation proposée par les requérantes dans leurs requêtes entre charges déductibles et non déductibles n'est ainsi assortie d'aucune précision ni justificatif. Au demeurant, à supposer que certaines dépenses puissent revêtir le caractère de dépenses d'amélioration, celles-ci ne seraient pas déductibles des revenus fonciers en litige, l'immeuble n'étant pas affecté à un usage d'habitation. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas de la notice architecturale produite que l'ensemble des travaux ainsi décrits aurait été nécessaire pour empêcher de futures inondations. 11. Par ailleurs, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des interprétations administratives publiées le 3 février 2014 sous la référence BOI-FRFPI-BASE-20-30-10, qui ne font de la loi fiscale aucune interprétation différente de celles dont il a été fait l'application en l'espèce. S'agissant des réponses ministérielles dont elles se prévalent, celles-ci sont, en tout état de cause, toutes antérieures à l'instruction n°13 A-2-12 du 7 septembre 2012 qui a rapporté à compter du 12 septembre 2012, l'ensemble des commentaires administratifs publiés antérieurement. 12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur commise par l'administration dans la détermination des revenus fonciers de Mme B doivent être écartés. 13. Enfin, le moyen présenté par Mme B à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est tiré de l'abandon des rehaussements des revenus fonciers opérés par le service. En l'absence de remise en cause de ceux-ci, il ne peut qu'être écarté. Sur les pénalités : 14. Il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité ni intérêt de retard n'a été appliqué à la SCI BK ni à Mme B. Dès lors, les conclusions tendant à leur décharge sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SCI BK et de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête introduite par la SCI BK. Sur les frais liés au litige : 16. En premier lieu, la présente procédure n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions tendant à condamner l'Etat au paiement de ceux-ci ne peuvent donc qu'être rejetées. 17. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI BK ou à Mme B une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SCI BK et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière BK, à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208846, 2208847
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208846_20250121
TA447 juillet 2025
ORTA_2208846_20250707Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2208846_20250121
Données disponibles
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