TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208847_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au juge de finaliser l'ordonnance n° 2105274 en la signant, dans un délai raisonnable, ou à défaut de demander à un autre juge de statuer. Il soutient que : - l'ordonnance en cause est un acte inexistant pour n'être pas signée ; - la condition d'urgence est satisfaite ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre au juge des référés, qui a été saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de signer l'ordonnance n° 2105274 qu'il a rendue le 21 juin 2021. 4. La demande de M. C constitue en réalité une contestation de la régularité de l'ordonnance en cause rendue par le juge des référés, dont il n'appartient pas au tribunal, et à fortiori au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître. 5. Au demeurant, selon les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ". Dans ces conditions la circonstance que l'expédition de l'ordonnance dont s'agit ne soit pas revêtue de la signature de son auteur est sans incidence aucune sur sa régularité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d'en rappeler l'existence à M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2208847_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel