TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208848_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A D, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran, avocate de M. A D, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant soudanais, né le 8 mai 2000, s'est présenté à la préfecture du Nord le 4 octobre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A D, avaient été relevées en Espagne, le 25 août 2022, lors d'une demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 6 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de M. A D. Celles-ci ayant donné, le 14 octobre 2022, leur accord exprès, le préfet du Nord a ordonné, le 3 novembre 2022, la remise de M. A D, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A D, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a reçu au guichet de la préfecture du Nord, le 4 octobre 2022, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel tenu le même jour, signé par M. A D, que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que M. A D, a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 4 octobre 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. A D, aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
N. BLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2209054Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208848_20230117
Données disponibles
- Texte intégral