TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208849_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C A, représenté par Me Danvel, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il/elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 1er décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme D B ; - et les observations de Me Danvel, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 février 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 22 août 2013. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 1er décembre 2022, dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités, à Bures-sur-Yvette. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 1er décembre 2022, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté. Si deux des enfants de M. A sont nés le 18 février 2015, et le 18 septembre 2017, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les enfants vivent avec leur famille et font ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence des deux enfants nés postérieurement à la décision doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 1er décembre 2022, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 10 000 (dix mille) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Danvel. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2208849_20230427
Données disponibles
- Texte intégral