TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208850_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 4 octobre 2022, la société JDESPORT (SARL), représentée par Me Perriez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat au paiement d'une provision de 18 257 euros au titre de l'aide dite " coûts fixes consolidation " pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard, tirée de son droit au bénéfice de l'aide dite " coûts fixes consolidations " au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 dès lors qu'elle remplit toutes les conditions réglementaires ; - le refus que lui a opposé l'administration est injustifié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne s'en remet à la sagesse du tribunal, constatant que la requérante remplit toutes les conditions réglementaires pour bénéficier d'une aide à concurrence du montant de 18 257 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n°2022-111 du 2 février 2022 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, () ". L'annexe I audit décret mentionne parmi les activités éligibles audit fonds : " () 33 Gestion d'installations sportives / 34 Activités de clubs de sports / 35 Activité des centres de culture physique / 36 Autres activités liées au sport () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidations " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif. () ". Et aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - A. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible. / B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à la somme de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible. / II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret. / III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 à un plafond de 12 millions d'euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.61330 susvisé sont prises en compte dans ce plafond. ". 3. Au cas particulier, la société JDESPORT (SARL) exploite à Champigny-sur-Marne un centre sportif de remise en forme à raison de l'activité duquel elle a demandé, le 29 mars 2022, à bénéficier de l'aide dite " coûts fixes consolidations " au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 à concurrence de la somme de 19 877 euros. Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ayant rejeté cette demande par décision du 29 juin 2022, la société JDESPORT demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision qu'elle fixe en dernier lieu à la somme de 18 257 euros à raison d'une obligation non sérieusement contestable tirée de son droit à bénéficier de l'aide précitée. 4. L'administration ne remet pas en cause à l'instance le droit de la requérante de bénéficier de l'aide en litige à concurrence du montant de 18 257 euros, auquel l'intéressée fixe en dernier lieu le montant de sa créance, et se borne à faire valoir que la demande de la société, qui remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette aide, avait été rejetée au motif que son montant excédait celui auquel elle pouvait prétendre. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 et des constatations opérées au point 4 que la société JDESPORT est fondée à soutenir qu'il existe une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard, tirée de son droit au bénéfice de l'aide dite " coûts fixes consolidations " au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, à concurrence de la somme de 18 257 euros. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à payer à la société JDESPORT la provision de 18 257 euros au titre de cette obligation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JDESPORT et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser à la société JDESPORT la somme de 18 257 euros à titre de provision. Article 2 : L'Etat versera à la société JDESPORT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JDESPORT et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208850_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel