TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2208850_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présenté au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus critiqué est entaché d'une erreur de fait, son revenu mensuel entre mai 2021 et mai 2022 ayant toujours été supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; - le refus de regroupement familial contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré présentée pour le requérant, enregistrée le 12 juin 2024 ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan né en 1987, M. A demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial qui lui était soumise, le préfet du Rhône s'est fondé sur le niveau jugé insuffisant des ressources dont M. A justifiait à la date de dépôt de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés de compte bancaire produits, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté en défense qu'à la date de la décision attaquée et sur la période de plus d'un an qui l'a précédée, M. A justifiait, au bénéfice en particulier de son emploi récent d'opérateur logistique et de l'activité plus ancienne de livreur dont il fait état, de revenus cumulés d'un montant mensuel brut moyen de plus de 1 600 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse pour insuffisance de ses ressources, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2208850_20240821
Données disponibles
- Texte intégral