TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208851_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 31 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 7 septembre 2022 et jusqu'au 7 décembre 2022, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est incarcéré depuis le 6 novembre 1995 et qu'il a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans, qu'il fait l'objet d'une procédure d'isolement depuis le 13 décembre 2016 ainsi que de plusieurs sanctions disciplinaires, qu'il a été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes le 24 août 2022 et que, le 31 août 2022, l'administration pénitentiaire lui a notifié une décision prolongeant son placement à l'isolement du 7 septembre au 7 décembre 2022. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison des effets de l'isolement sur sa santé et que le Conseil d'Etat a jugé qu'il existait une présomption d'urgence en matière d'isolement, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans que ses observations aient été recueillies, qu'elle n'est pas motivée en particulier sur le danger qu'il représentait pour la sécurité et le bon ordre de l'établissement, qu'elle est dépourvue de la motivation spéciale prévue à l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-30 du même code, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une autre mesure pouvait être prise ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard de sa détresse générée par son placement à l'isolement depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient en particulier que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée a été prise en raison de circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l'ordre public en raison du comportement de l'intéressé dont la période de sûreté n'a vocation qu'à s'achever qu'en mars 2027 pour diverses condamnations notamment liées au terrorisme et qui n'a jamais fait montre d'une volonté à adopter une attitude compatible avec une incarcération dans des conditions de droit commun, cumulant 138 jours de sanctions disciplinaires en particulier pour menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, que l'intéressé, fiché au répertoire des détenus particulièrement surveillés, n'a été transféré à Fresnes que pour une extraction judiciaire, et qu'il est retourné à Moulins-Yzeure (Allier) le 13 septembre 2022, qu'il n'a ainsi passé que vingt jours à Fresnes, que l'amélioration du comportement de l'intéressé est très récente et doit être confirmée, que les conséquences invoquées de l'isolement sur sa santé ne sont pas démontrées, et, sur le doute sérieux, que les moyens ne sont pas fondés, la signataire de la décision disposant d'une délégation régulière, l'intéressé ayant été mis à même de faire des observations préalablement à la mesure, laquelle est correctement motivée, les dispositions des articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire ayant été respectées. Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2208856, M. A C a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 31 août 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, en présence de Madame Gêne, greffière d'audience, les observations de Me Griolet, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle que la condition d'urgence est présumée en cas de placement à l'isolement, que sa santé commence à se dégrader, que la mesure d'isolement n'était pas absolument nécessaire et que cette mesure ne doit pas être uniquement fondée sur les mentions du casier judiciaire. Par une note en délibéré enregistrée le 26 septembre 2022, M. C, représenté par Me David, qui conclut aux mêmes fins en relevant que, le 22 juin 2022, le chef d'établissement de Moulins-Yzeure avait constaté qu'il ne constituait aucune menace pour l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé M. A C, écroué depuis le 6 novembre 1995, condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 18 ans, et inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 29 septembre 1999, qu'il faisait l'objet d'une décision de prolongation de son placement à l'isolement du 7 septembre 2022 et jusqu'au 7 décembre 2022. Il avait été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) depuis le 24 août 2022 en vue d'une extraction judiciaire en provenance du centre de Moulins-Yzeure (Allier) où il est retourné le 13 septembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 213-18 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements () ". Aux termes de l'article R. 213-23 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 7. En l'espèce, le ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. C, rendant nécessaire son placement à l'isolement afin de préserver l'ordre public. Il résulte en effet de l'instruction que l'intéressé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté allant jusqu'au 6 mars 2027 en particulier pour des faits de terrorisme, qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 29 septembre 1999, que son parcours pénitentiaire fait état d'une difficulté constante à adopter un comportement compatible avec une incarcération ordinaire, qu'il a ainsi fait l'objet de vingt-trois procédures disciplinaires, qu'il a été sanctionné notamment le 22 janvier 2022 pour voir obstrué son œilleton avec ses excréments et refusé de les nettoyer, puis le 20 mars 2022, pour des insultes et des menaces à l'encontre d'un premier surveillant, qu'il projette très souvent son urine et ses déjections sur le personnel pénitentiaire, que les fouilles successives ont révélé la possession de multiples objets prohibés en détention et notamment des téléphones portables, que ces agissements ont motivé son transfert de la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) à celle de Moulins-Yzeure (Allier) le 13 juin 2022, que si, après son transfert au centre pénitentiaire de Fresnes, pour raisons judiciaires et une durée réduite, il a été remarqué une adaptation de son comportement afin d'obtenir l'arrêt de son placement à l'isolement, celle-ci n'a pas été de nature à permettre au chef d'établissement de requérir, dans une note du 22 juin 2022, la fin de ce placement, aux fins de sauvegarder le bon ordre et la sécurité de l'établissement, que l'amélioration de son comportement est à la fois trop récente compte tenu de l'existence d'un comportement agressif et potentiellement dangereux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement, et manifesté notamment par le caractère récent des différents incidents impliquant le détenu et son comportement en détention, est suffisamment établi. 8. Dans ces conditions, et alors que le placement à l'isolement de M. C qui n'implique pas un isolement total, préserve un minimum de vie sociale en détention, et notamment permet le maintien effectif des liens familiaux du détenu au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, l'administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières rendent nécessaires, à la date de la présente ordonnance, le placement à l'isolement de M. C afin de préserver l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que les nécessités de l'ordre public s'opposent à ce qu'une urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitée de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208851
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Chronologie de l'affaire
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TA774 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2208851_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel