TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208852_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2022, le 23 janvier 2023 et le 10 octobre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 051,12 euros constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2020, puis de janvier 2021 à juin 2021. Elle soutient que : - une partie des crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des prêts accordés par sa mère, à des virements de comptes à comptes, et à des virements réalisés par erreur sur son compte personnel, ou à des mesures de soutien accordées à son entreprise en raison de la crise sanitaire ; - les 3000 euros versés par sa mère en octobre 2020 ont été remboursés ; - elle a remboursé 4 000 euros sur les 5000 euros prêtés par sa mère en février 2021. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 27 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non lieu à statuer. Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de travailleur indépendant depuis 2009. A la suite d'une vérification de sa situation personnelle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé une notification de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 051,12 euros que Mme D a contesté par un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 12 septembre 2022 la présidente du conseil départemental a confirmé l'indu en litige constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2020, puis de janvier 2021 à juin 2021. Mme D demande l'annulation de cet indu. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 13 octobre 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant radiation de l'indu en litige. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°220885
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2208852_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel