TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208853_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
- la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- n'est pas fondée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
- la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée le 19 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 mars 1990, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles basées en Algérie, valable jusqu'au 22 octobre 2022, et s'y est maintenu sans avoir sollicité un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 20 septembre 2022 muni d'un visa de court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a déclaré au cours de son audition, d'une part, être célibataire et sans enfant, et, d'autre part, que les membres de sa famille vivent en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, le requérant n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, il est constant que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, faisant seulement valoir une adresse auprès d'une association d'aide aux demandeurs d'asile, il ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français. Ces circonstances sont de nature à faire regarder comme établies l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes au sens des 2° et 8° des dispositions de l'article L. 612-3, et, par suite, justifient le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé et, par suite, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Par les pièces qu'il produit, M. B ne justifie pas d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, ni l'existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Dans les circonstances de l'espèce, en limitant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUETLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208853_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel