TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208854_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire. Il soutient qu'il est hébergé en logement de transition depuis plus de 18 mois et que la commission de médiation ne pouvait pas rejeter son recours en estimant que des démarches préalables seraient nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission de médiation du département des Yvelines en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation des Yvelines a, par une décision du 13 septembre 2022, rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. A était hébergé de façon continue dans un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois. Il est donc fondé à soutenir qu'il remplissait un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions et alors qu'il avait formé une demande de logement social le 20 mars 2021 qu'il a régulièrement renouvelée, c'est à tort que la commission de médiation des Yvelines s'est fondée sur la circonstance qu'il lui appartenait de se rapprocher de son employeur afin de demander à bénéficier du dispositif " Action Logement " pour rejeter son recours amiable. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208854_20241118