TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208855_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, au regard de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été régulièrement notifié ;
- il n'est pas régulièrement motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/20163 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. A de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. F C ainsi que ressortissant guinéen né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 15 mars 2022 selon ses déclarations. Le 12 avril 2022, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait au préalable franchi la frontière espagnole et que ses empreintes ont été enregistrées en Espagne le 24 janvier 2022, les autorités espagnoles ont, le 13 avril 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont fait droit le 21 avril 2022. Par l'arrêté du 20 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme E dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 12 avril 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il a franchi la frontière espagnole dans les 12 mois précédent le dépôt de sa première demande d'asile, qu'en effet ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 24 janvier 2022, et que les autorités espagnoles, saisies le 13 avril 2022 d'une demande de prise en charge ou reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicité le 21 avril 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire établit qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires en entendant le requérant lors de l'entretien individuel du 12 avril 2022 ainsi qu'en relevant ses empreintes digitales et en recherchant si, comme tel est le cas, elles étaient déjà enregistrées, et si oui quand et par quelles autorités, dans le fichier Eurodac. Il est également établi que les empreintes digitales du requérant ont été enregistrées le 24 janvier 2022 en Espagne sous le n° ES 2 1843905022 et ce, quelle que serait l'identité exacte du requérant, qui est sans influence sur le facteur d'identification que constituent les empreintes digitales. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 2022, il a été procédé à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile que constitue le requérant et ce, en particulier, à l'occasion de l'entretien individuel mené le même jour avec l'intéressé. Ses besoins particuliers en matière d'accueil ont été déterminés et il a été orienté vers un centre d'accueil des demandeurs d'asile à Angers, qui lui procure une domiciliation et un hébergement. Le 13 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a présenté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et l'intéressé a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que certifié avoir bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas l'obligation de faire pratiquer un examen médical sur la personne du requérant, qui ne l'a d'ailleurs pas demandé et qui, en particulier à l'occasion de l'entretien du 12 avril 2022 ainsi que par les documents qui lui ont été remis, a été informé de ses droits en matière sanitaire et médicale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-4 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Si, à l'occasion de l'entretien du 12 avril 2022, le requérant a déclaré avoir des problèmes de santé, savoir une douleur à un genou, à la poitrine et à un poignet, une entorse et des hémorroïdes, il a également indiqué ne pas avoir vu de médecin en Europe et ne pas suivre un traitement médical. Il ne justifie pas d'un traitement médical qui lui aurait été prescrit ou qu'il suivrait habituellement et n'a pas demandé à consulter un médecin, alors même qu'il a été informé de la possibilité d'une telle consultation et d'un examen médical. Il ne justifie que son état de santé se caractériserait par une gravité particulière pouvant faire obstacle à son transfert en Espagne où, le cas échéant, il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale équivalente à celle disponible en France. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé il se serait trouvé dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce que, sauf à commettre une erreur d'appréciation, soit décidé son transfert aux autorités espagnoles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINE La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208855_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel