TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208856_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B D, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre eu bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) à titre principal, de déclarer urgente et prioritaire sa demande de logement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de médiation ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique. La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a formé un recours auprès de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de Mme B D, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône s'est fondée sur la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de vingt-quatre mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci était toutefois déjà locataire d'un logement n'apparaissant pas inadapté au regard de ses capacités et besoins. 5. En premier lieu, si Mme B D soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle vise les textes applicables et énonce le motif sur lequel elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si elle met en doute la régularité de la composition de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône qui s'est réunie le 20 septembre 2022 au regard des exigences de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, Mme B D ne conteste toutefois pas les éléments apportés en défense à cet égard. Par suite, le moyen tiré sans autre précision de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. 7. En dernier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit dans un appartement de 43 m² avec son fils âgé de quatre ans à la date de la décision contestée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ce logement ne serait pas adapté à ses capacités et ses besoins. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S.RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2208856_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel