TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208858_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri, avocat de M. B, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a informé l'autorité administrative de sa condamnation par un jugement du tribunal de première instance de Médenine (Tunisie), à une peine de mort.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Zaïri représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement ; le tribunal de Lille a, par un jugement du 10 novembre 2022, annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant en tant qu'elle fixe la Tunisie comme pays de destination ;
-les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 24 juin 1997, est entré selon ses déclarations en dernier lieu en France en septembre 2020. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B a en outre été assigné à résidence par arrêté préfectoral du Nord du 17 novembre 2022 afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à échéance raisonnable sont inexistantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A cet égard, le préfet du Nord a, le 17 novembre 2022, assigné M. B à résidence afin de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Or, il est constant que par un jugement n° 2208388 du 10 novembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 2 novembre 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B. De sorte que si, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant faisait effectivement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, son éloignement ne demeurait pas, en l'absence d'informations relatives au pays de destination de cette mesure, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait légalement assigner M. B à résidence.
7. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Compte tenu du motif d'annulation de la décision du 17 novembre 2022 retenu, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Zaïri, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. ALa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208858_20221215
Données disponibles
- Texte intégral