TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208859_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, Mme F B épouse A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Idrissa A, et M. D A, représentés par Me Taleb, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 9 mars 2022 refusant de délivrer à Mme B épouse A, à M. D A et à Idrissa A des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, aucun motif d'ordre public de nature à justifier le refus de visa n'ayant été opposé par l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au regroupement familial ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est un ressortissant malien résidant régulièrement en France. Des demandes de visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ont été déposées pour sa conjointe, Mme F B, née le 1er janvier 1968, et leurs deux enfants allégués, D et E A, respectivement nés les 4 janvier 2003 et 29 septembre 2006, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 9 mars 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 28 juin 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires contestées, à savoir : " le regroupement familial relatif à votre demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale ". 4. Les requérants produisent la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée en faveur des demandeurs de visa par M. A. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, ce que reconnaît d'ailleurs le ministre en défense. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'identité des enfants et leur lien de filiation avec le regroupant ne sont pas établis en raison des irrégularités entachant leurs actes de naissance. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. D'une part, le ministre ne remet en cause ni l'identité de Mme B ni le lien matrimonial l'unissant à M. A. 9. D'autre part, pour établir l'identité de D et Idrissa A ainsi que leur lien de filiation avec M. A, ont été produites des copies littérales d'acte de naissance, établies respectivement les 30 septembre 2019 et 3 décembre 2015. Ces documents font état de leur naissance respective les 4 janvier 2003 et 29 septembre 2006 et de leur lien de filiation avec M. C A et Mme F B. 10. Si le ministre fait valoir que ces documents sont lacunaires dès lors qu'ils ne contiendraient pas toutes les informations contenues dans les actes dressés le jour de la déclaration de naissance, en méconnaissance des dispositions des articles 63 et 64 du code de la famille malien, et que certaines mentions figurant en chiffres devraient être écrites en toutes lettres, cette circonstance ne suffit pas à ôter à ces documents leur valeur probante, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que les informations manquantes, relatives à l'âge ou la situation et le niveau d'instruction des parents, devraient nécessairement figurer dans les actes originaux. Le ministre ne produit, par ailleurs, pas les dispositions de droit local malien relatives à l'instauration et la mise en œuvre du numéro d'identification nationale (NINA). Dans ces conditions, l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. A doivent être regardés comme établis par les copies littérales d'acte de naissance produites. La demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut, donc, être accueillie. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B épouse A, à M. D A et à Idrissa A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B épouse A, à M. D A et à l'enfant Idrissa A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme F B épouse A, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208859_20230327
Données disponibles
- Texte intégral