TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208860_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur cessation effective ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ressources pour subsister, qu'il est menacé par l'OFII d'une expulsion forcée et qu'il est placé en situation de précarité alors qu'il a respecté ses obligations de demandeur d'asile ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'OFII ne fournit aucune information sur la nature des manquements qui lui sont reprochés ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; . elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien d'évaluation de la vulnérabilité a été mené et que cette dernière a bien été prise en compte ; . elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la convocation pour aller passer un test PCR lui a été fournie alors que l'horaire de rendez-vous était déjà dépassé et sans que l'OFII n'ait d'ailleurs réussi à démontrer qu'un tel test était nécessaire pour réaliser son transfert ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique suivie par les agents ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; . elle a été adoptée en application d'un arrêté ministériel du 23 octobre 2015 illégal au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le contenu du questionnaire portant sur la détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ne prend pas en compte leur situation de santé et ne permet pas d'identifier si un demandeur d'asile a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violences psychologiques ou physiques ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés ; . elle méconnait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors qu'en procédant à la cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il se trouve maintenu en situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, n'ayant pas respecté ses engagements consentis à l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, son transfert n'ayant pu être réalisé au vu de sa non-présentation pour la réalisation d'un test PCR, n'ayant pas renouvelé son attestation de demande d'asile ; en outre, il n'est pas dépourvu de solution d'hébergement dès lors qu'il peut également bénéficier d'un hébergement par le dispositif du 115 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208861, enregistrée le 21 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juillet 2022 à 10 heures. Le rapport de M. Camguilhem, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité son admission au titre de l'asile en France, demande qui a été enregistrée par la préfecture le 24 février 2021. Il a alors été placé en procédure Dublin. Une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été rendue le 8 juin 2022 par l'Office française de l'intégration et de l'immigration, au motif du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour adopter la mesure litigieuse de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il résulte toutefois de l'instruction que, si M. A avait été informé qu'en cas de non réalisation d'un test COVID-PCR ou antigénique avant sa remise aux autorités autrichiennes il serait déclaré en fuite, il soutient sans être utilement contredit que la convocation pour réaliser ce test lui a été remise le 31 août 2021 après l'heure de sa convocation qu'il n'a de ce fait pu honorer. Dans ses conditions, M. A ne peut être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 7. La décision attaquée, en ce qu'elle prive M. A du bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est sans ressource. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit donc être regardée comme étant satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'absence de matérialité des manquements reprochés à M. A est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Par suite, il y a lieu de suspendre la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a privé M. A du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration fasse bénéficier M. A des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la présente ordonnance et ce dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au profit de Me de Sèze, sous réserve, d'une part, que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier M. A des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la présente ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au requérant la somme de 1 000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Seze et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait, à Cergy, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208860
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2208860_20220708
Données disponibles
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