TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208861_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai et 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 18 mai 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Si M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle, le requérant, qui a travaillé comme main d'œuvre entre janvier 2020 et avril 2021 et dispose d'une promesse d'embauche en date du 28 août 2021, ne justifie pas, eu égard au caractère récent de cette activité professionnelle, de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. C ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C fait valoir que son père est de nationalité française et que sa mère et trois membres de sa fratrie sont en situation régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans et ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa famille résidant en France. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que les motifs de refus d'accorder à M. C un délai de départ volontaire auraient été mentionnés. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un tel délai n'est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être annulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne une nouvelle décision. S'il implique en revanche que le préfet prenne toute mesure pour mettre fin au signalement du requérant dans le Système d'information Schengen, de telles conclusions n'ont pas été présentées. Par suite, les conclusions, telles qu'elles ont été formulées par le requérant, à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208861_20221201
Données disponibles
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