TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208861_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B C, représentée D Me de Clerk, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 D lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence prévue D l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus opposé à une demande de renouvellement de titre de séjour ; D ailleurs, la décision du préfet de l'Essonne préjudicie gravement à ses intérêts, dès lors qu'elle n'est plus en situation régulière sur le territoire national, ni n'est plus autorisée à travailler, alors qu'une entreprise s'est engagée à la réembaucher ; Elle fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour litigieux : - le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; le préfet indique à tort que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait considéré qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le collège a estimé le contraire ; - le préfet ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis du collège des médecins l'OFII, dès lors qu'il ne justifie pas de l'identité du médecin qui a été l'auteur du rapport médical, de ce que le rapport de ce médecin a bien été transmis au collège de médecins de l'OFII ou encore du caractère collégial de la délibération de ce collège ; - le préfet de l'Essonne en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié D l'avis des médecins de l'OFII ; - le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle réside en France depuis le mois de mai 2017 et qu'elle est mère d'un enfant né en France en février 2018 qui est actuellement scolarisé ; il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. D un courrier du 30 novembre 2022, il a été demandé à Mme C de produire une copie de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022. D un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence prévue D l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, dès lors que la requérante a déclaré lors de la présentation de sa demande de titre de séjour qu'elle était sans emploi et que si elle se prévaut aujourd'hui d'un contrat à durée déterminée conclu en mars 2022 avec la société Aries, elle n'a pas informé les services de la préfecture de sa situation professionnelle. Il soutient, d'autre part, qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - le refus opposé à la demande de la requérante est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, notamment, que son arrêté vise l'avis rendu D le collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est fondé et qu'il détaille de façon précise la situation personnelle, familiale et médicale de la requérante ; - l'avis rendu D le collège des médecins de l'OFII du 4 mai 2022 n'est pas irrégulier, dès lors qu'il respecte les prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 1996 ; en particulier le nom du médecin rapporteur n'avait pas à figurer sur cet avis et, en tout état de cause, ce médecin n'a pas fait partie du collège ayant rendu l'avis du 4 mai 2022 ; - contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s'est pas estimé lié D l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi mais s'est prononcé après un examen de la situation personnelle de la requérante ; - il n'a pas méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les pièces médicales produites D la requérante ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII, dès lors qu'elle n'est actuellement soumise à aucun traitement médical et que le suivi dont elle a besoin peut avoir lieu dans son pays d'origine ; - il n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la requérante a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où vivent ses trois premiers enfants encore mineurs, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs. Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2022, sous le n° 2208245, D laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience ; - le rapport de M. A ; - les observations de Me de Clerk, pour Mme C, qui reprend ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me El Assaad, pour la préfecture de l'Essonne, qui reprend ses observations écrites et fait valoir en outre que l'erreur commise aux termes de l'arrêté attaqué dans la retranscription de l'avis du collège des médecins de l'OFII revêt le caractère d'une simple erreur matérielle qui n'a pas d'incidence sur le bien-fondé du refus de séjour litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante ivoirienne, née le 21 juin 1981, qui déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2017. Elle a bénéficié à partir du mois de janvier 2018, pour raisons médicales, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au mois de janvier 2022. Elle a en dernier lieu sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 janvier 2022, mais D un arrêté du 13 septembre suivant, dont Mme C demande la suspension, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C a été titulaire pendant plusieurs années d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement. La requérante justifie D ailleurs que le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour la prive de la possibilité d'exercer un emploi, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de son ancien employeur, qui lui a demandé de justifier de la régularisation de sa situation. Ainsi, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué du 13 septembre 2022 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, la condition d'urgence prévue D l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise D l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies D décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées D le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que D une décision spécialement motivée ". 8. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a indiqué aux termes de l'arrêté attaqué que, dans son avis du 4 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII aurait retenu que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de sa prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des termes de cet avis que le collège des médecins de l'OFII a au contraire estimé, après examen du dossier médical de l'intéressée, que " le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". L'erreur commise D le préfet ne revêt pas le caractère d'une simple erreur matérielle, dès lors que, selon les motifs de l'arrêté litigieux, l'autorité administrative a entendu se fonder sur l'absence de gravité suffisante de l'état de santé de la requérante, en pensant, à tort, reprendre à son compte l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, pour estimer que celle-ci ne remplissait pas les conditions prévues D l'article L. 425-9 précitées pour être admise au séjour en France. Dès lors, le moyen invoqué D Mme C, tiré du défaut d'examen suffisant de sa demande, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues D l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Essonne procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme C et, pendant la durée de cet examen, qu'il munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Clerk, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerk de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci. O R D O N N E: Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 D lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C et l'a obligée de quitter le territoire français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me de Clerk, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Clerk renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208861
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208861_20221208
Données disponibles
- Texte intégral