TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208862_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, Mme C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 février 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation relève d'un cas de force majeure, l'ayant empêchée de revenir en France avant l'expiration de son titre de séjour. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne qui a résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat algérien de résidence de dix ans, est retournée en Algérie et a sollicité le 7 décembre 2021 puis le 27 janvier 2022 la délivrance d'un visa de long séjour de retour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine. Par une première décision, que la requérante n'a pas contesté, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une seconde décision du 3 février 2022, l'autorité consulaire a de nouveau rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 31 mai 2022, dont Mme C épouse A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En présence d'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'autorité consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vous ne justifiez pas d'un droit au séjour ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 10 août 2010 au 9 août 2020, est retournée en Algérie, selon ses déclarations, en début d'année 2020. Elle a sollicité un premier visa de retour que le 7 décembre 2021 puis un second le 27 janvier 2022. Il en résulte que le certificat de résidence de l'intéressée était arrivé à expiration à la date de ses deux demandes de visa et que la requérante ne justifiait plus d'un droit au séjour à ces deux dates. Si elle soutient avoir été contrainte de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire et n'avoir pu, en conséquence, renouveler son titre de séjour, elle ne le justifie pas. En effet, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches en ce sens. Dans ces conditions, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, si Mme C épouse A se prévaut d'une situation de force majeure liée à l'épidémie du Covid 19 l'ayant mise dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son certificat de résident algérien, ainsi que cela a été dit au point précédent, elle n'établit ni même n'allègue avoir tenté des démarches en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une situation de force majeure doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2208862_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel